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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-41.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.421

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2005), M. X... a été engagé par la société Mistral ambulances (la société) le 10 février 1987 en qualité de conducteur véhicule sanitaire ambulancier 1re catégorie ; que la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est applicable aux relations contractuelles ; que le 30 janvier 2002, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes notamment en paiement de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de complément de salaires, heures supplémentaires, repos compensateurs et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail ; que, selon l'article 22 bis 7 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport, les périodes de permanences effectuées dans les locaux de l'entreprise donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de 3 heures fictives de la durée du travail effectif ; qu'après avoir constaté que le salarié, exerçant l'activité de conducteur de véhicule sanitaire, effectuait des heures de présence au siège de l'entreprise assurant des fonctions de régulation du service des ambulances, la cour d'appel condamne l'employeur pour cette raison que le salarié devait se tenir à la dispostion de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que cependant, si la cour d'appel a décidé à bon droit que les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise constituent des heures de travail effectif, la rémunération de ces heures doit être faite dans les conditions prévues par l'article 22 bis 7 susvisé, lesquelles s'analysent en un horaire d'équivalence, dès lors que celui-ci a été régulièrement institué ; qu'en statuant comme elle le fait, cependant que l'article 22 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ajouté par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et complété par avenant n° 46 du 30 octobre 1978 a été étendu par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel viole les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que pendant ses permanences au lieu de travail, M. X... assurait à tout moment la régulation du service des ambulanciers pour répondre aux sollicitations des clients de l'entreprise, a exactement décidé que les heures ainsi effectuées constituaient des heures de travail effectif qui devaient être pleinement rémunérées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas l ieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Mistral ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz