Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 2022. 19-22.947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.947

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° K 19-22.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022 Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-22.947 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union sportive de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Fédération française de Basket-Ball, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Aig Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Luxembourg), dont l'établissement en France est [Adresse 8], venant aux droits de la société Aig Europe Limited, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Sogarep, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fédération française de Basket-Ball et de la société AIG Europe, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à la Fédération française de Basket-Ball et à la société Aig Europe la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Melle [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'expertise médicale 1) Alors que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'est hypothétique le motif qui, au lieu de reposer sur la constatation d'un fait certain s'appuie sur une hypothèse gratuite ; qu'en supposant que si de nombreux témoins avaient vu que Melle [I] avait été poussée, ils n'auraient pas manqué de faire connaître la personne à l'origine de sa chute, les juges ont statué par un tel motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) Alors que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'est hypothétique le motif qui, au lieu de reposer sur la constatation d'un fait certain s'appuie sur une hypothèse gratuite ; qu'en considérant que Melle [I] n'aurait pas attendu plusieurs années pour dire qu'elle avait été poussée si tel avait été le cas, les juges ont statué par un tel motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) Alors que le juge de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas à préjuger le litige au fond ; que l'expertise visant notamment à l'établissement des preuves, il doit s'en tenir à la crédibilité du litige ultérieur sans exiger le bien-fondé de l'action future ; qu'en rejetant la demande d'expertise parce que l'action future " serait assurément vouée à l'échec ", la cour d'appel a violé ce texte ; 4) Alors que le juge de l'article 145 du code de procédure civile qui rejette la demande d'expertise doit caractériser le motif légitime pour lequel il le fait ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants ne tenant ni à l'irrecevabilité de l'action future, ni de l'incompatibilité de l'expertise sollicitée avec les droits fondamentaux, ni à l'absence de pertinence ou l'impossibilité de la mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-02-03 | Jurisprudence Berlioz