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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 01-11.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.604

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par jugement en date du 9 juillet 1992, le tribunal d'instance du Raincy a prononcé le redressement judiciaire civil de M. X... ; que, par ordonnance du 1er septembre 1992, M. X... a été enjoint de payer à la société Sovac la somme de 32 877,36 francs outre les intérêts de retard et la clause pénale ; que, par arrêt du 25 novembre 1993, la cour d'appel de Paris a constaté la forclusion de l'action en paiement de la société Sovac et l'a écarté du plan de redressement ; que, par jugement du 6 mai 1999, le tribunal d'instance du Raincy a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. X... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2001) a ordonné la continuation de la saisie par la société Cabot services Europe, aux droits de la société Sovac ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, dans le cadre de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en mairie, que l'huissier avait vérifié le domicile du destinataire de l'acte, sans rechercher, en réfutation de ses conclusions, si les exploits de signification en mairie des 15 septembre et 7 décembre 1992 mentionnaient et décrivaient les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655, 656 et 1414 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions des articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne sont prescrites à peine de nullité qu'à charge pour celui qui invoque une irrégularité de prouver le grief qu'elle lui cause ; que M. X... n'ayant pas formulé un tel grief, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, préalablement à sa décision sur l'établissement du plan de surendettement, le juge du surendettement doit se prononcer sur le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, si bien que sa décision sur le droit à agir des créanciers, si elle est contentieuse et contradictoire, a autorité de chose jugée sur le fond ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil dans le cadre de l'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui énonce que la Sovac bénéficiait déjà à l'époque, ce que la Cour ignorait, d'un titre exécutoire contre son débiteur; l'ordonnance d'injonction de payer du 1er septembre 1992, régulièrement signifiée à mairie, devenue définitive faute d'opposition de M. X... dans le délai de l'article 1416, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, en a justement déduit que la discussion sur le terrain de la forclusion comme du montant de la créance était superfétatoire en l'état du titre définitif dont disposait le créancier ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz