Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 février 2026. 25/13937

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/13937

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT EN RECTIFICATION DU 26 FEVRIER 2026 N°2026/126 Rôle N° RG 25/13937 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMAL [A] [L] veuve [V] [P] [V] épouse [J] [T] [Z] [I] [J] [E] [J] C/ SociétéARCELORMITTAL [1] [Adresse 1] S.A.S. [2] Copie exécutoire délivrée le : 26 février 2026 à : - Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE - Société [2] - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE - Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Novembre 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/8889. APPELANTS Madame [A] [L] veuve [V], demeurant [Adresse 2] Madame [P] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 3] Monsieur [T] [Z], agissant également en qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [V], demeurant [Adresse 4] Monsieur [I] [J], agissant en qualité de tuteur de son fils Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 5] Madame [E] [J], demeurant [Adresse 5] Tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIRE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Société [2], demeurant [Adresse 6] non comparante [Adresse 1], demeurant [Localité 1] représenté par Mme [U] [R] en vertu d'un pouvoir spéial S.A.S. [2] faisant élection de domicile en son établissement de [Localité 2] [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit établissement , demeurant [Adresse 8] représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai imparti. Ce magistrat a rendu compte de la requête dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026, prorogé le 26 février 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* Par arrêt du 4 novembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4.8 a) a : confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mars 2024 en ses dispositions relatives aux souffrances physiques, préjudice esthétique provisoire et préjudice d'agrément, infirmé sur le surplus, et statuant à nouveau : fixé comme suit la liquidation des préjudices personnels infirmés de [H] [V] : déficit fonctionnel temporaire : 3 984 euros souffrances morales : 6 000 euros préjudice esthétique permanent : 4 000 euros préjudice sexuel : 2 000 euros fixé le préjudice moral infirmé de Mme [A] veuve [V] à la somme de 32 000 euros, renvoyé les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour liquidation du déficit fonctionnel permanent, rappelé que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance aux Consorts [V] des sommes suivantes en application du présent arrêt : au titre des préjudices personnels du défunt : 19 484 euros au titre du préjudice moral de Mme [A] [V] : 32 000 euros et pourra récupérer auprès de la SAS [2] la totalité des sommes qu'elle a versées ou sera amenée à verser au titre de l'action en faute inexcusable de la société sous la limite que le taux d'IPP fixé dans les rapports caisse/employeur a été ramené à 67 %, condamné la SAS [2] au dépens d'appel, condamné la même à payer aux Consorts [V] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 26 novembre 2025 par le conseil des Consorts [V] il est demandé à la cour de dire que la mention du dispositif de l'arrêt « rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance aux Consorts [V] des sommes suivantes en application du présent arrêt : au titre des préjudices personnels du défunt : 19 484 euros, au titre du préjudice moral de Mme [A] [V] : 32 000 euros » sera remplacée par celle-ci : « rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance aux Consorts [V] des sommes suivantes en application du présent arrêt : au titre des préjudices personnels du défunt : 18 484 euros, au titre du préjudice moral de Mme [A] [V] : 32 000 euros ». SUR CE, Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (') Le dispositif de l'arrêt susvisé comporte, en effet, cette erreur purement matérielle consistant en une faute de calcul qu'il convient de rectifier, sans nécessiter de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour. PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt du 4 novembre 2025 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4.8A) comme suit, Dit qu'au dispositif de l'arrêt, la mention : « rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance aux Consorts [V] des sommes suivantes en application du présent arrêt : au titre des préjudices personnels du défunt : 19 484 euros, au titre du préjudice moral de Mme [A] [V] : 32 000 euros » sera remplacée par celle-ci : « rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance aux Consorts [V] des sommes suivantes en application du présent arrêt : au titre des préjudices personnels du défunt : 18 484 euros, au titre du préjudice moral de Mme [A] [V] : 32 000 euros », Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier La présidente

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz