Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-20.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.009
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Foucray Deco, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Orcadéco,
2°/ M. Hubert Z..., ès qualités d'administrateur de la société Foucray Deco, demeurant ...,
3°/ M. C..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Foucray Deco, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :
1°/ de Mme X..., veuve de M. Gérard A...
Y... de B..., demeurant La Chevalière, ...,
2°/ de la société civile immobilière (SCI) La Chevalière, prise en la personne de son gérant de M. Edmond B..., dont le siège est La Chevalière, ...,
3°/ de M. Edmond A...
Y... de B..., demeurant La Chevalière, Montée d'Avignon,
4°/ de M. Jaume Marie A...
Y... de B...,
5°/ de Mme Roseline, Cécile, Henriette A...
Y... de B..., épouse d'Ollone,
6°/ de Mme Gabrielle, Françoise, Marie A...
Y... de B..., épouse Gervesie,
7°/ de Mme Cécile, Madeleine A...
Y... de B..., épouse Coppens,
8°/ de M. Emmanuel, Franck A...
Y... de B...,
9°/ de Mme Hélène, Henriette A...
Y... de B..., épouse Blaudin de The,
10°/ de M. Louis Jean A...
Y... de B..., tous pris en leur qualité d'héritiers de M. de B..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de Me Boullez, avocat de la société Foucray Deco, de M. Z..., ès qualités et de M. C..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière La Chevalière et des consorts A...
Y... de B..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ;
que, toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1994), que la société Foucray, sous-locataire d'un terrain nu appartenant aux consorts de B..., sur lequel le locataire avait construit un hangar, a reçu congé le 19 novembre 1986 avec refus de renouvellement du bail à effet du 1er septembre 1987 sans offre d'indemnité; que les bailleurs l'ont assignée pour faire déclarer le congé valable;
Attendu que, pour refuser toute indemnité à la société Foucray, l'arrêt relève que le fonds n'est plus exploité depuis le 15 octobre 1992, le cessionnaire de ce fonds de commerce ayant cessé toute activité à cette date et que le fonds de commerce est inexistant;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur, sauf condition expresse figurant au bail, n'est pas tenu, lorsque le renouvellement du bail lui a été refusé, de rester dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction et sans constater l'inexistence du droit au bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le preneur n'avait pas de droit à indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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