Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-87.810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-87.810
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1991
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris, en date du 29 octobre 1990, qui a confirmé les ordonnances du juge d'instruction le condamnant à trois amendes d'un montant respectif de 500 francs, 2 000 francs et 4 000 francs pour refus de prêter serment en tant que témoin.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, d'une part, la déclaration de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris doit être faite au greffe de ladite chambre d'accusation ;
Attendu que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'entre pas dans la classe des décisions visées par l'article 570 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard