Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-13.807
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.807
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Daguerre Deparcieux, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la société La Belière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Daguerre Deparcieux, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1999) que les débats ont eu lieu devant M. Duclaud, président, qui a entendu seul les plaidoiries sans opposition des avocats et en a rendu compte dans son délibéré à la Cour, composée de lui-même , de M. Y... et de Mme X..., l'arrêt ayant été ensuite prononcé publiquement par M. Duclaud, qui a signé la minute ; qu' il se déduit, sans équivoque, de ces mentions que les débats et le délibéré ont été présidés par M. Duclaud, qui a ensuite signé la minute conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, exactement retenu que la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne constituait pas une sous-location des locaux donnés à bail, d'autre part, apprécié souverainement la gravité de l'infraction aux clauses du bail consistant en la mise à la disposition d'un tiers, pour une courte durée, des locaux d'habitation faisant partie des lieux loués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Daguerre Deparcieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Daguerre Deparcieux ;
Condamne la SCI Daguerre Deparcieux à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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