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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2007, qui, pour conduite malgré annulation du permis de conduire et refus d'échange d'un permis de conduire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ainsi qu'à deux amendes de 1 500 et 150 euros et trois ans d'interdiction de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16, I et R. 222-2 du code de la route, 8 et 9 de la directive du Conseil des communautés européennes 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, 1 et 2 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit de conduite malgré une annulation du permis de conduire et de la contravention prévue et réprimée par l'article R. 222-2 du code de la route ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il est constant que par un jugement du 6 novembre 2003, le tribunal correctionnel de Périgueux a annulé le permis de conduire de Jean-Pierre X... et lui a interdit de solliciter un nouveau permis de conduire pendant trois ans ; que le 5 janvier 2005, les gendarmes de la brigade de Bachellerie ont appris que Jean-Pierre X... avait été vu au volant de sa voiture à Terrasson ; qu'ils se sont rendus sur place et ont contrôlé la situation de l'intéressé ; que ce dernier leur a présenté un permis de conduire et une carte de résident délivrés par les autorités belges ; que la directive du Conseil des communautés européennes relative au permis de conduire (91/439/CEE du 29 juillet 1991) prévoit en son article 8 4 qu'un Etat membre peut refuser de reconnaître à une personne faisant l'objet sur son territoire d'une des mesures visées au 2 (restriction, suspension, retrait ou annulation du droit de conduire) la validité de tout permis de conduire établi par un autre Etat membre ; que la même directive, en son article 9, prévoit qu'aux fins de la présente directive, on entend par résidence normale le lieu où la personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile ; que l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les
Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen, pris notamment au visa de la directive précitée, en ses articles 1, 2-2.2, 2.4, prévoit que le permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat appartenant à l'Union européenne, pour être reconnu, ne doit pas avoir été obtenu dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter un permis de conduire accompagnant une peine d'annulation ;
qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... a obtenu un permis de conduire belge le 1er septembre 2004 alors qu'il était sous le coup d'une annulation judiciaire de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans ; qu'il avait sa résidence normale en France au moins jusqu'au mois d'août 2004 et ne justifie d'aucun rattachement avec la Belgique avant le 5 août ;
"1 ) alors que le permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne à une personne se trouvant sous le coup d'une interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire accompagnant une peine d'annulation du permis de conduire prononcée par une juridiction française ne peut être reconnu valable sur le territoire français que si son titulaire réside normalement en France lors de son obtention ; qu'en se fondant, pour décider que le permis de conduire belge obtenu par Jean-Pierre X... alors qu'il était sous le coup d'une annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans prononcée le 6 novembre 2003 ne pouvait être reconnu en France, sur la circonstance que celui-ci ne justifiait de son rattachement avec la Belgique qu'à compter du 5 août 2004, tout en constatant que ce permis belge avait été délivré le 1er septembre 2004, et donc à un moment où Jean-Pierre X... avait sa résidence normale en Belgique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, s'est contredite ;
"2 ) alors que ce n'est que lorsque le permis de conduire dont elle est titulaire au moment où elle se voit retirer le droit de conduire à raison d'une infraction commise sur le territoire français a été délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne que la personne ayant sa résidence normale en France doit échanger ce permis contre un permis français et commet, si elle ne le fait pas, la contravention prévue et réprimée par l'article R. 222-2 du code de la route ; qu'en retenant que Jean-Pierre X... avait commis cette contravention faute d'avoir échangé son permis de conduire belge contre un permis français tout en constatant qu'il avait obtenu ce permis belge postérieurement à la décision ayant annulé son permis de conduire français, ce dont il résultait qu'aucune obligation d'échange de permis ne pesait sur lui, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel de Périgueux a annulé le permis de conduire de Jean-Pierre X..., avec interdiction d'obtenir la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans pour, notamment, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive, par jugement du 6 novembre 2003 ; que, le 1er septembre 2004, Jean-Pierre X... a obtenu la délivrance d'un permis de conduire belge ; que, le 5 janvier 2005, à Terrasson-la-Villedieu (Dordogne), il a été verbalisé au volant de son automobile par les gendarme à qui il a présenté ce permis étranger ; qu'il a été poursuivi par le ministère public pour conduite malgré annulation du permis de conduire français et pour contravention de refus d'échange du permis de conduire belge contre le permis français ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention, l'arrêt confirmatif relève que Jean-Pierre X..., qui résidait habituellement à Terrasson-la-Villedieu et ne justifiait d'aucune attache en Belgique jusqu'au 5 août 2004, avait sa résidence normale en France, au sens de l'article R. 222-1 du code de la route, lorsque le permis de conduire belge lui a été délivré ; que les juges du second degré retiennent que le prévenu aurait dû échanger ce permis, conformément à l'article R. 222-2 du code précité, dès lors qu'il avait commis, sur le territoire français, une infraction audit code ayant entraîné une mesure de retrait du droit de conduire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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