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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° T 20-12.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-12.447 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Écurie BVX Trot, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la contrainte du 14 juin 2017, d'avoir débouté la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Écurie bvx trot la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la contrainte en date du 14 juin 2017 vise les mises en demeure en date des 5 octobre 2012, 3 juillet 2015, 5 février 2016, 3 juin 2016, 5 août 2016, 3 février 2017 et 17 mars 2017 et les périodes suivantes : 4ème trimestre 2011, 2ème trimestre 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ;
Qu'elle indique qu'elle porte sur un montant de cotisations salarié et contributions de 30 080,69 euros, des majorations de retard pour un montant de 2 660,12 euros et que déduction de la somme de 6 805,20 euros, le total des sommes dues est de 25 935,51 euros ;
Que l'acte de signification en date du 11 juillet 2017 mentionne que le montant des cotisations est de 24 293,07 euros et celui des majorations de retard de 1 641,54 euros sans qu'il soit fait état de paiements entre la date de la contrainte et cette signification ; que le montant total ainsi réclamé s'élève dont à 25 934,61 euros ;
Que la caisse de mutualité sociale agricole justifie avoir notifié préalablement à la contrainte les mises en demeure en date des :
- 5 octobre 2012 portant sur un montant total de cotisations de 5 033,85 euros et de majorations de 583,52 pour le 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012 et le 2ème trimestre 2012,
- 3 juillet 2015 portant sur un montant total de cotisations de 750,07 euros et de majorations de 495,64 euros pour le 2ème trimestre 2012, le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015,
- 5 février 2016 portant sur un montant total de cotisations de 7 752,81 euros et de majorations de 418,48 euros pour le 2ème trimestre 2015 et le 3ème trimestre 2015,
- 3 juin 2016 portant sur un montant total de cotisations de 1 488,28 euros et de majorations de 315,46 euros pour les quatre trimestres 2015,
- 5 août 2016 portant sur un montant total de cotisations de 4 437,49 euros et de majorations de 274,10 euros pour le 4ème trimestre 2015 et le 1er trimestre 2016,
- 3 février 2017 portant sur un montant total de cotisations de 4 554,90 euros et de majorations de 245,88 pour le 3ème trimestre 2016,
- 17 mars 2017 portant sur un montant total de cotisations de 6 063,29 euros et de majorations de 327,04 euros pour le 3ème trimestre 2015 et le 2ème trimestre 2016, soit un total de cotisations de 30 080,69 euros et de majorations de retard de 2 660,12 euros et un paiement ainsi demandé pour un total de 32 740,81 euros ;
Que s'il y a concordance dans le montant total des cotisations et majorations demandées, force est de constater que la contrainte ne vise ni les cotisations et majorations afférentes au 1er trimestre 2012 ni celles afférentes au 4ème trimestre 2014, ce qui fait obstacle à ce que le cotisant puisse connaître, alors que la contrainte ne détaille pas les cotisations et les majorations de retard, la nature exacte des cotisations demandées, d'autant que des déductions pour un montant de 6 805,30 euros mentionnées sur la contrainte ne peuvent s'expliquer par la pièce 19 communiquée en cause d'appel, laquelle fait état de déduction pour « remise CRA » pour un total de 1 018,58 euros, sans justifier de la décision de la commission de recours amiable ainsi alléguée, qui aurait accordé la remise totale des majorations concernées par la mise en demeure du 5 octobre 2012, une remise partielle des majorations objet de la mise en demeure du 3 juillet 2015 et 0,14 euros (!) de remise de majorations sur la mise en demeure du 5 février 2016 ;
Que les incohérences entre les montants des mises en demeure tant en ce qui concerne les périodes qu'elles concernent que les montants des cotisations et majorations avec ceux mentionnés sur la contrainte ne permettent pas de considérer que le cotisant a été en mesure de connaître la cause et la nature des cotisations et majorations de retard demandées ;
Que le jugement entrepris qui en a tiré comme conséquence l'annulation de la contrainte en date du 14 juin 2017 doit donc être intégralement confirmé et la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE néanmoins, si les mises en demeure permettent à la société Écurie BVX trot d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, force est de constater que la contrainte émise le 14 juin 2017, qui fait pourtant référence à l'ensemble de ces mises en demeure, vise des périodes différentes pour un même montant de cotisations et majorations ;
Qu'en effet, la contrainte, qui se contente d'énoncer le total des cotisations et majorations impayées sans les détailler, indique une somme due pour celles-ci à hauteur de 32 740,81 euros (avant la déduction de 6 805,30 euros postérieure aux mises en demeure), pour les périodes :
- du 4ème trimestre 2011 ;
- du 2ème trimestre 2012 ;
- des quatre trimestres 2015 ;
- du 1er trimestre 2016 ;
- du 2ème trimestre 2016 ;
- du 3ème trimestre 2016 ;
Soit des périodes différentes de celles visées dans les mises en demeure auxquelles elle fait référence qui visent en plus le 1er trimestre 2012 et le 4ème trimestre 2014 ;
Que si la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet la validité de la contrainte qui, au lieu d'énoncer directement le détail et la nature des cotisations impayées, se réfère à la mise en demeure qui l'a précédée, encore faut-il que les mentions figurant dans la mise en demeure soient cohérentes avec celles contenues dans la contrainte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que dès lors, il y a lieu de constater que devant la contrariété entre les informations contenues dans les mises en demeure et contenues dans la contrainte, qui indique des périodes différentes pour un montant égal de cotisations et majorations dues sans expliquer cette différence, la société Écurie BVX trot n'a pas été en mesure d'avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
Qu'en conséquence et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des parties, la contrainte sera déclarée nulle ;
1) ALORS QU' interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte de la pièce n° 19 versée aux débats par la MSA, que la mise en demeure datée du 5 octobre 2012, référencée MD12006 est relative au 4ème trimestre 2011 et au 1er trimestre 2012, que le principal en a été réglé par chèque et que les majorations et pénalités ont fait l'objet d'une remise de la CRA ; que la pièce n° 19 révèle également que la mise en demeure datée du 3 juillet 2015, référencée MD15012, concerne le 2ème trimestre 2012, le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015, qu'elle a fait l'objet d'un complet règlement, par chèque pour le principal et par remise par la CRA pour les majorations et pénalités ; qu'en affirmant que la pièce n° 19 n'établit pas des déductions pour un montant de 6 805,30 euros, somme mentionnée sur la contrainte et en se référant aux seules déductions pour « remise CRA » apposées sur la pièce litigieuse, la cour d'appel l'a dénaturée par omission et a méconnu le principe susvisé ;
2) ALORS QUE subsidiairement, une contrainte notifiée par une caisse de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues au titre de la protection sociale agricole est valable lorsqu'elle permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; qu'une contrainte est donc valable quand elle vise les périodes au titre desquelles les sommes sont dues, dont elle indique la nature et l'étendue, et fait référence aux mises en demeure infructueuses de payer lesdites sommes, lesquelles indiquent la nature, la cause et l'étendue des sommes réclamées ; que la contrainte qui ferait référence aux mises en demeure préalablement adressées, sans viser l'ensemble des périodes concernées, n'entache pas de nullité la procédure de recouvrement à l'égard des périodes identiques visées tout à la fois dans les mises en demeure et dans la contrainte ; qu'en l'espèce, pour annuler la contrainte notifiée pour le recouvrement de cotisations, majorations et pénalités, la cour d'appel a affirmé que cette contrainte ne permettait pas à la débitrice d'avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation après avoir énoncé que la contrainte ne vise ni les cotisations et majorations afférentes au 1er trimestre 2012 ni celles afférentes au 4ème trimestre 2014 ; que la contrainte ne pouvait dès lors être entachée de nullité s'agissant de toutes les autres périodes, visées à la fois dans les mises en demeure et dans la contrainte ; qu'en décidant néanmoins que la contrainte était nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige.