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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Locoutil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Locoutil, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leur deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Locoutil forme un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 19 octobre 1999) qui a déclaré recevable l'action de M. X... et l'a condamnée à restituer à celui-ci la somme de 5 000 francs ;
Attendu que le premier moyen, non fondé, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond de l'intérêt à agir de M. X... ;
Et attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locoutil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Locoutil à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros et rejette la demande présentée par la société Locoutil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre octobre deux mille un et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;.
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