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Cour d'appel, 16 novembre 2012. 11/00541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00541

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00541 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du 19 juillet 2011 de la commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction, juridiction de Fort de France,, enregistré sous le no 10/ 00156. APPELANT : Monsieur Jonathan X... ... 97220 LA TRINITE représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002134 du 25/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) 64, rue De france 94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me Valérie VADELEUX, de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocat au barreau de MARTINIQUE MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 20 mars 2012. COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme GOIX, présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012 Greffier : lors des débats, Mme RIBAL, ARRÊT : contradictoire, prononcé après débats en chambre du conseil, hors la présence du public (art 706-7 du code de procédure pénale), par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. X..., a saisi le 24 novembre 2010 la CIVI de Martinique pour obtenir une expertise et une provision de 5 000 €. Par décision du 19 juillet 2011, la CIVI l'a débouté de ses demandes, en relevant qu'en ayant choisi délibérément de se joindre, armé de bâtons et de coutelas, à un groupe de jeunes rassemblés pour en découdre avec une autre bande venue du Robert venger l'un des leurs, il a sinon recherché du moins provoqué les coups dont il a été victime. Par déclaration du 29 juillet 2011, M. X...a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 16 avril 2012, il fait valoir qu'il a été victime de faits de violence ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, en réunion et avec armes, ayant subi une hémi amputation de la main droite ; que le tribunal correctionnel, recevant sa constitution de partie civile, lui a alloué une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice. Il fait valoir que son action est recevable car il remplit les conditions posées par l'article 703-6 du code de procédure pénale, et que la CIVI ne pouvait se fonder sur le seul procès-verbal de synthèse, alors que l'instruction a donné une toute autre lecture des circonstances dans lesquelles ont été exercées ces violences. Il n'a jamais été à l'origine du règlement de comptes ni provoqué de quelque manière que ce soit la bagarre. Le fonds de garantie ne rapporte pas la preuve de la moindre faute susceptible de lui être imputée, et il ne peut être déduit de sa seule présence sur les lieux qu'il ait pris délibérément le risque de participer à une rencontre avec une bande rivale, dont il est faux de prétendre qu'il aurait été avisé de son arrivée, alors qu'il est reconnu qu'il s'agissait d'une expédition punitive des coupables. Il ajoute que lui-même n'y a pas pris part, et qu'il n'était pas armé. Il n'existe donc pas selon lui de contestation sérieuse à son droit à indemnisation, ce qui permet de faire droit à sa demande d'expertise et de provision à hauteur de 5 000 €. Par dernières écritures en date du 24 mai 2012, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et autres Infractions (FGTI) conclut à la confirmation de la décision, en estimant que désigné comme l'un des principaux auteurs des dégradations du véhicule de M. Y...ayant justifié la réunion de l'expédition punitive, il est suffisamment établi par l'enquête à l'encontre de M. X..., une prise de risque de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. Il demande une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant avis du 20 mars 2012, le ministère public a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour. MOTIFS Il résulte de la procédure d'instruction que M. Jonathan X...a reconnu avoir dégradé le véhicule de Jean-Marc Y..., et que c'est en rétorsion de ces faits de dégradation que l'expédition punitive a été lancée peu après. Il ne peut dès lors soutenir n'avoir aucune part de responsabilité dans la survenance des faits à l'occasion desquels il a été blessé. La CIVI doit être approuvée d'avoir opposé à M. X...les dispositions finales de l'article 706-3 du code de procédure pénale pour rejeter ses demandes d'expertise et de provision. S'agissant d'une juridiction autonome, et puisque sa constitution de partie civile a été déclarée recevable, rien ne s'oppose en revanche à ce qu'il poursuive l'indemnisation de ses préjudices corporels devant les juridictions de droit commun. La décision sera confirmée et M. X...condamné aux dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du FGTI. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X...aux dépens d'appel ; Dit que la présente décision sera notifiée selon les modalités prescrites par l'article R 50-22 du code de procédure pénale. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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