Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-82.828
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-82.828
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jonathan, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 avril 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Paul Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 470, 512 et 591 du même Code ;
Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
Attendu que Jean-Paul Y... est poursuivi pour avoir, d'une part, entre 1996 et jusqu'au 3 juillet 1998 et, d'autre part, entre le 4 juillet 1998 et le 1er mars 2000, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Jonathan X..., né le 3 juillet 1983, en l'espèce en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce son professeur de judo ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué retient que "s'il apparaît très vraisemblable à l'issue de la procédure qu'ils (Jean Paul Y... et Jonathan X...) ont entretenu des relations sexuelles, les divers mensonges, erreurs et invraisemblances relevés ne permettent, ni de déterminer la date des faits, ni de caractériser l'élément de contrainte, violence, menace ou surprise" et que "le doute doit profiter au prévenu" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les faits postérieurs au 3 juillet 1998 n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale autre que celle donnée à la prévention, notamment celle prévue par l'article 227-27 du Code pénal qui réprime les atteintes sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage lorsqu'elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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