Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-16.778
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.778
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque française commerciale Océan Indien, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Noël Z...
Y... dit Souprayen,
2°/ de Mme Marie-Thérèse Z...,
demeurant tous deux ...,
3°/ de M. X..., demeurant ... de la Réunion, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Moutouvirin Y... et de Mme Moutouvirin Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque française commerciale Océan Indien, de Me Brouchot, avocat de M. Moutouvirin Y... dit Souprayen et de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux consorts Z... de ce qu'ils ont repris l'instance de cassation en leur qualité d'héritiers de M. Moutouvirin Y..., après le décès de celui-ci en cours d'instance;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les 30 janvier 1978, 9 janvier 1979 et 19 octobre 1981, la Banque française commerciale Océan Indien (la banque) a inscrit à la conservation des hypothèques, en garantie des opérations résultant d'un compte courant conclu avec M. Moutouvirin Y... et son épouse, trois hypothèques sur des terrains leur appartenant; qu'après la mise en liquidation des biens de M. Moutouvirin Y..., la banque a demandé qu'il soit condamné, ainsi que son épouse, à lui payer les intérêts échus du 22 juin 1984 au 22 avril 1988; que le Tribunal ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, M. Moutouvirin Y... et son épouse ont fait valoir, devant la cour d'appel, qu'en vertu de ce texte, les poursuites de la banque étaient suspendues dès lors que ce créancier ne bénéficiait pas d'une hypothèque pour garantir les intérêts réclamés;
Sur le premier moyen du pourvoi, qui ne concerne que les Consorts Z... :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt, qui a réformé le jugement, d'avoir rejeté sa demande contre M. Moutouvirin Y... et le syndic de sa liquidation des biens alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à lui opposer l'absence d'inscription d'hypothèque pour le montant des intérêts, antérieurement au jugement déclaratif, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir qu'il avait été convenu, dans les actes notariés d'affectation hypothécaire, que l'hypothèque garantissait le paiement des intérêts et que, par ordonnance du 20 avril 1988, l'inscription d'une hypothèque avait été autorisée pour ce paiement, laquelle, nonobstant l'intervention d'un jugement déclaratif, était opposable à la masse dès lors qu'elle avait seulement pour objet de conforter les inscriptions antérieures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 2151 du Code civil, le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive; que l'arrêt constate que l'hypothèque inscrite le 30 janvier 1978 garantissait une somme de 1 000 000 francs et tous accessoires, soit vingt pour cent du principal, évalués à 200 000 francs et en conséquence une somme globale de 1 200 000 francs, sans mention d'intérêts; qu'il relève que l'hypothèque inscrite le 19 octobre 1981 garantissait un exhaussement de la précédente garantie pour une somme supplémentaire de 2 000 000 francs en principal ainsi que tous accessoires soit vingt pour cent du principal, évalués à 400 000 francs, et au total 2 400 000 francs; qu'il retient encore que l'hypothèque inscrite le 9 janvier 1979 garantissait, outre une certaine somme en capital, des intérêts dus au 31 octobre 1979; qu'il résulte de ces constatations que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de la garantie hypothécaire du paiement des intérêts, dès lors que les inscriptions ne concernaient pas un capital produisant intérêt au sens de l'article 2151 du Code civil; qu'il en est de même du moyen tiré de l'ordonnance du 20 avril 1988, dès lors qu'en vertu de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, les hypothèques inscrites postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens sont inopposables à la masse et que la banque ne justifiait pas avoir publié à la conservation des hypothèques l'ordonnance dont elle invoquait le bénéfice ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen, qui ne concerne que Mme Z... :
Vu l'article 1200 du Code civil, ensemble l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque tendant au paiement par Mme Z... des intérêts échus du 22 juin 1984 au 22 avril 1988, l'arrêt, après avoir constaté que Mme Z... s'était engagée à l'égard de la banque par actes notariés des 13 janvier 1978, 29 décembre 1978 et 1er octobre 1981, énonce qu'en application de l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle, tant sur les immeubles que sur les meubles, de la part des créanciers dont les créances, nées avant le jugement constatant la cessation des paiements, ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur les dits biens et que, dans ce cas, le créancier ne peut poursuivre son action individuelle que pour les créances produites entre les mains du syndic et dans la limite de sa production;
Attendu qu'en statuant ainsi sans constater l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Mme Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en tant qu'il concerne les consorts Z...;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il concerne Mme Z..., l'arrêt rendu le 4 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Banque française commerciale Océan Indien, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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