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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-20.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.121

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., exerçant sous l'enseigne Etablissements X..., domicilié route de Marcillac, Bergerie de Saint-Félix, 12000 Rodez, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1997), que la Banque nationale de Paris (BNP) a clôturé la compte courant de M. X..., dont le solde était débiteur pour un montant important ; que la banque a été judiciairement autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens de M. X... ; que la BNP a assigné M. X... en paiement et en validation de l'inscription provisoire d'hypothèque ; que M. X... et la BNP ont signé deux protocoles d'accord sur le remboursement échelonné des créances ; qu'en application de l'un de ces protocoles, les parties ont demandé la validation judiciaire de l'hypothèque provisoire, qui a été effectivement prononcée en première instance ; que M. X... a interjeté appel de cette décision et, se prévalant de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, a demandé la répétition des intérêts indus perçus par la BNP sur son compte courant depuis mai 1985 et la compensation judiciaire entre ce trop perçu et les sommes dont il était débiteur ; que, par un arrêt du 25 juin 1997, la cour d'appel l'a débouté de son appel et a confirmé le jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la règle, suivant laquelle le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale et il ne peut y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ; que, dès lors, en l'espèce, le protocole d'accord du 28 septembre 1994, relatif notamment à l'apurement du compte courant de M. X..., ne mentionnant que le solde débiteur de ce compte et le montant des intérêts sans indiquer le taux d'intérêt appliqué ni se référer à une convention qui l'aurait au préalable précisé, en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande de compensation judiciaire des intérêts indus perçus par la banque depuis 1985 avec les sommes qu'il lui devait, que la stipulation des intérêts dus emportait reconnaissance expresse de leur montant et, par voie de conséquence, de leur taux, la cour d'appel a violé les articles 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966, devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par M. X... qu'il y ait soutenu que le protocole cité au moyen devait être tenu pour un "écrit constatant un prêt", condition légale pour qu'il mentionne obligatoirement un taux effectif global ; qu'interprétant ce protocole, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un accord transactionnel tendant à évaluer le montant de la dette de M. X... en principal et intérêts et à déterminer leurs délais de paiements ; qu'il en déduit que la transaction a porté sur le calcul des intérêts et a été revêtue à ce sujet de l'autorité de chose jugée, excluant toute prétention nouvelle à l'application de modalités d'évaluation de ces intérêts différentes de celles alors retenues conventionnellement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions citées au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris (BNP) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz