Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre commercial Afer, société anonyme dont le siège social est route de Lyon, rond-point d'Herbet à Chignat, Vertaizon (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Claude E..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., J..., K..., A..., G..., F... Ride, M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 1989) et les pièces de la procédure, M. E... a, par lettre du 5 novembre 1985, été engagé, pour compter du 12 novembre, en qualité de responsable du rayon luminaire, par la société Afer ; que, par courrier du 18 janvier 1986, son employeur l'a informé que le fonctionnement du rayon luminaire était assuré par la direction ; que, dans les rapports mensuels qu'il établissait, et notamment dans celui de mars 1986, il n'a pas manqué d'attirer l'attention de son employeur sur la baisse du chiffre d'affaires à partir du 18 janvier 1986 ; que, par lettre du 4 avril 1986, la société lui a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de tenir les promesses de rémunération contenues dans le contrat du 5 novembre 1985 et que sa rémunération serait réduite au montant du SMIC ; qu'il a protesté contre cette modification et contre le non-respect par la société Afer de ses engagements ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par courrier recommandé du 9 juillet 1986 ; Attendu que la société Afer fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. E... une certaine somme à titre de complément de salaire et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de l'intéressé prévoyait durant les premiers mois une rémunération nette mensuelle de 6 500 francs, conditionnée par la réalisation d'un chiffre d'affaires mensuel de 50 000 francs hors taxes, une rémunération nette mensuelle de 7 000 francs durant les trois mois suivants pour un chiffre
d'affaires minimum mensuel de 80 000 francs hors taxes, et une rémunération nette mensuelle de 7 500 francs à compter du sixième mois pour un chiffre d'affaires mensuel minimum de 150 000 francs hors taxes ; que, dès lors que les objectifs fixés contractuellement n'ont pas été atteints, l'employeur était en droit de ne verser que le salaire minimum prescrit par la loi ; qu'en allouant
à M. E... un complément de salaires et de congés payés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et suivants du Code civil, ainsi que les articles 1156 et suivants du même code, relatif à l'interprétation des conventions ; Mais attendu qu'après avoir, d'une part, énoncé qu'à compter du 18 janvier 1986, la société avait mis M. E... dans l'impossibilité de gérer au mieux le rayon qui lui avait été confié, en l'empêchant de passer les commandes d'objets répondant aux souhaits et à l'attente de la clientèle, et, d'autre part, relevé qu'il n'était pas contesté que la société, bien que très régulièrement informée par son salarié de la détérioration de la situation et des moyens d'y remédier, n'avait rien fait pour l'améliorer, les juges du fond ont pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que l'employeur ne pouvait prendre prétexte de la non-réalisation des objectifs en matière de chiffres d'affaires, non-réalisation qui lui était totalement imputable, pour réduire la rémunération du salarié au niveau du SMIC, alors que l'intéressé avait été embauché comme responsable de rayon et qu'une telle qualification ne saurait être rémunérée par le SMIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société Afer reproche, en outre, à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien employé des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la société a produit aux débats un tableau du chiffre d'affaires réalisé au rayon luminaire qui permet de constater la réalité du motif économique invoqué pour licencier M. E... ; que le rayon luminaire, activité déficitaire, a été supprimé et cette suppression a eu pour corollaire la suppression de l'emploi de M. E... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la situation invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement résultait de son propre fait et des entraves apportées à l'activité du salarié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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