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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 05-86.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.027

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karim, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2005, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à un mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 547, 549 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats, du délibéré et du prononcé, la cour était composée de M. Y..., président ; "alors que l'appel des jugements rendus par la juridiction de proximité ne peut être jugé par le seul président de la chambre des appels correctionnels siégeant à juge unique" ; Attendu qu'il résulte de l'article 547 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l'appel des jugements de police est jugé par le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que cette disposition s'applique indistinctement aux décisions rendues en premier ressort en matière de contravention, qu'elles émanent du tribunal de police ou de la juridiction de proximité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-04 | Jurisprudence Berlioz