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Cour de cassation, 26 juillet 1993. 93-82.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-82.283

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juillet 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -BELAID Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 avril 1993 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que Mohamed X... s'est pourvu le 19 avril 1993 contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 15 avril 1993, prononçant sur la détention provisoire ; que, par ordonnance du juge d'instruction du 7 juillet 1993, l'intéressé a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel avec maintien en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction ; que l'existence de ce nouveau titre de détention, devenu définitif, rend sans objet le présent pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-07-26 | Jurisprudence Berlioz