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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Road & Sea, à la société X... Motors et à M. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Fiprodom I ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fiprodom II a donné divers véhicules en location à deux entreprises de louage, les sociétés Tropical auto center et Continental Car rental, selon contrats du 9 septembre 1994, puis a loué ces mêmes biens, selon contrats du 15 septembre 1994, à la société Road & Sea, pour laquelle M. X... et la société X... Motor's se sont portés cautions ; que la société Fiprodom II a poursuivi ceux-ci en paiement d'arriérés de loyers résultant de la première série de contrats ;
Attendu que pour condamner solidairement la société Road & Sea, M. X... et la société X... Motor's à payer à la société Fiprodom II la somme de 749 057 francs arrêtée au 30 mai 1998 pour le loueur Tropical Auto Center, et celle de 711 426,48 francs, arrêtée à la même date, pour le loueur Continental Car Rental, la cour d'appel retient que dans les contrats du 15 septembre 1994, la société Road & Sea n'est pas caution, comme elle le soutient dans ses écritures, mais débiteur principal, même s'il existait d'autres débiteurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, d'office et sans provoquer les explications des parties, alors que la société Fiprodom II demandait seulement, dans ses dernières conclusions du 15 décembre 1999, de "constater le non-respect par la société Road & Sea et sa caution personnelle et solidaire des Ets X... et de M. X... de leurs obligations contractuelles", au motif que "ces parties se sont portées cautions du paiement des loyers des loueurs défaillants, que l'article 2011 du Code civil s'applique bien en l'espèce", et que "les sociétés Tropical Auto Center et Continental Car Rental n'ayant pas satisfait à leurs obligations, la société Road & Sea devait les remplir, à défaut, la société X... Motor's et M. X... se porter cautions de cette garantie", de sorte que la demande se fondait exclusivement sur un cautionnement, et non sur un engagement principal de la société Road & Sea, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation solidaire de la société Road & Sea, de la société X... Motor's NV et de M. X... à payer à la société Fiprodom II les sommes de 749 057 francs et 711 426,48 francs, l'arrêt rendu le 27 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Road & Sea aux dépens de son pourvoi à l'encontre de la société Fiprodom I et condamne la société SNC Fiprodom II au surplus des dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Road & Sea, de la société X... motor's NV et M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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