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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 94-83.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.140

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHECA X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 2Oème chambre, en date du 1O mai 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 22O francs et 4 amendes de 5OO francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; Attendu que, d'une part, l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt attaqué les textes appliqués -lesquels sont énoncés comme fondant la poursuite dans le corps de la décision- ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature des infractions retenues, ni sur les textes dont il a été fait application ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement déféré dont elle a expressément adopté les motifs, n'encourt pas davantage le grief d'insuffisance étant observé, au demeurant, que José Y... Caboalles, appelant mais non comparant, n'a fait valoir aucune contestation devant la juridiction du second degré ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-11-16 | Jurisprudence Berlioz