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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge Z...,
2°/ Mme Brigitte d'X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Joannes Y...,
2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., de Me Thomas-Raquin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était établi que les trois constructions édifiées par les époux Z... empiétaient sur la propriété des époux Y..., et relevé que cet empiétement illicite n'avait fait l'objet d'aucun accord, la cour d'appel, qui en a ordonné, à bon droit, la démolition, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige, qu'en raison de l'atteinte apportée à leur droit de propriété, les époux Y... avaient subi un trouble de jouissance aggravé par le bruit provoqué par le moteur de la pompe de la piscine et les aboiements du chien, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence du préjudice, ainsi que son montant;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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