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Cour de cassation, 11 avril 2019. 19-60.021

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.021

jurisprudence.case.decisionDate :

11 avril 2019

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CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 554 F-D Recours n° G 19-60.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. R... X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques contrefaçons, concurrence déloyale et étude de marchés ; que, par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'apparaît pas qu'il dispose d'une expérience suffisante au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées sur la liste des experts près la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il dirige depuis trente-trois ans le cabinet d'études et conseils en marketing Advir qui jouit d'une forte réputation dans le monde des entreprises et qu'il exerçait déjà depuis 1981 en qualité de directeur associé du cabinet M2S ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-04-11 | Jurisprudence Berlioz