Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-87.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.137

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2005, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 1741 et 1743 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de l'effet exonératoire de la délégation de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Yves X... des chefs de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt et omission de passation d'écriture comptable au livre journal et livre inventaire ; "aux motifs qu'en qualité de gérant de droit, d'expert comptable et d'associé majoritaire de la société Castelnau Compta, Jean-Yves X... ne peut sérieusement prétendre ignorer tout de la société dont il devait signer les bilans et les déclarations fiscales ; que non seulement des mises en demeure lui ont été adressées pour effectuer les déclarations mais surtout la société avait fait préalablement l'objet d'un contrôle sanctionné par un taxateur d'office pour les mois de juin 1995, juin 1996 et juillet 1997 et d'un précédent contrôle de 1994 à 1997 mettant en évidence des minorations des chiffres d'affaires ; que ces éléments devaient l'inciter à redoubler d'attention et non comme il le prétend faire une "totale confiance à M. Y..." que la réitération des infractions, la permanence des irrégularités constatées s'agissant d'un professionnel averti, gérant de droit de la société, démontre la volonté de fraude ; "alors que, Jean-Yves X... faisait valoir dans ses écritures que l'ensemble de la gestion de la société avait été déléguée à un autre associé, expert-comptable de profession ; qu'en conséquence, en se bornant à constater que le prévenu ne pouvait ignorer l'absence de déclaration fiscale ou la minoration de ces recettes déclarées, sans constater soit l'inexistence de la délégation de pouvoirs invoquée soit la participation personnelle du prévenu aux infractions par immixtion dans cette délégation, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Yves X... des chefs de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt et omission de passation d'écriture comptable au livre journal et livre inventaire ; "aux motifs que l'examen de la comptabilité a démontré que Jean-Yves X... n'a pas déposé les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée de juin 1999, juin 2000 et août à décembre 2001 et ne l'a effectué qu'en février 2002 lors du contrôle en minorant la déclaration de résultats des exercices clos les 30 juin 1999, 30 juin 2000 et 30 juin 2001 ; que, par ailleurs, des recettes n'ont pas été comptabilisées pour les exercices 1999 et 2000 et n'ont pas été soumises à la TVA ; que Jean-Yves X... prétend qu'il s'agissait de créances douteuses, d'autre part ,qu'en vertu du commodat il a facturé les prestations et payé les impôts correspondant ; que si pour 9 sur 16 de ces créances, la preuve du caractère non recouvrable a été admis du fait notamment de la cessation d'activité des entreprises ou de la procédure judiciaire pour sept d'entre elles, la preuve que des demandes ont été effectuées et sont restées vaines n'est pas démontrée ; qu'enfin Jean-Yves X... a facturé et encaissé des prestations concernant la clientèle de la société Castelnau Compta ; que non seulement il n'établit pas avoir réglé comme il le prétend l'impôt sur le montant de ces recettes mais en tout état de cause il ne pouvait en vertu d'un contrat non enregistré n'ayant pas date certaine et de ce fait non opposable à l'administration percevoir ces sommes qui doivent être réintégrées dans les comptes de la société Castelnau Compta ; qu'en qualité de gérant de droit, d'expert-comptable et d'associé majoritaire de la société Castelnau Compta, Jean-Yves X... ne peut sérieusement prétendre ignorer tout de la société dont il devait signer les bilans et les déclarations fiscales ; que non seulement des mises en demeure lui ont été adressées pour effectuer les déclarations mais surtout la société avait fait préalablement l'objet d'un contrôle sanctionné par un taxateur d'office pour les mois de juin 1995, juin 1996 et juillet 1997 et d'un précédent contrôle de 1994 à 1997 mettant en évidence des minorations des chiffres d'affaires ; que ces éléments devaient l'inciter à redoubler d'attention et non comme il le prétend faire une "totale confiance à M. Y..." ; que la réitération des infractions, la permanence des irrégularités constatées s'agissant d'un professionnel averti, gérant de droit de la société, démontre la volonté de fraude ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut, pour retenir une minoration des recettes d'une société constitutive d'une soustraction à l'établissement de l'impôt et une omission de passation d'écritures comptables, écarter l'effet d'une convention conclue par cette société et justifiant l'exclusion des sommes litigieuses de ses recettes sur la seule circonstance que cette convention serait inopposable à l'administration fiscale faute de date certaine ; qu'il lui appartient, à l'inverse, d'apprécier la réalité de cette convention et la justification qui en résulte quant à l'exclusion des sommes litigieuses des recettes de la société ; qu'en conséquence, en se bornant à relever l'inopposabilité de la convention de commodat à l'administration fiscale, sans apprécier elle-même la réalité de cette convention, la cour d'appel a violé le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que l'inscription de provisions pour dépréciation n'était pas justifiée et que Jean-Yves X... ne pouvait ignorer les agissements de l'associé qui y avait procédé, sans établir en quoi l'inscription de ces provisions, par l'associé du prévenu, avait été faite de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles 1741 du code général des impôts et L. 227 du livre des procédures fiscales ; "alors, enfin, que n'est pas de nature à démontrer une volonté de fraude la seule constatation que le gérant de droit d'une société ayant laissé un autre associé prendre la charge de la gestion de cette société ne pouvait ignorer l'existence des irrégularités fiscales commises par ce dernier et aurait dû être incité, par des mises en demeure de l'administration fiscale, à redoubler d'attention au lieu de lui faire confiance ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 1741 du code général des impôts et L. 227 du livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz