jurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 5 novembre 2015
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02475
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 12-00077/ B
APPELANTS
Monsieur Celal X...
né le 19 février 1973 à Odemis (Turquie)
...
93390 CLICHY SOUS BOIS
représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1987
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 018916 du 13/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame Abide Y... épouse X...
né le 01 juin 1975 à Kiraz (Turquie)
...
93390 CLICHY SOUS BOIS
non comparante
INTIMEE
Organisme CAF DE LA SEINE SAINT DENIS
15/ 17 rue Jean Pierre Timbaud
93112 ROSNY SOUS BOIS
représentée par Mme Z... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- défaut
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Mme X... ont obtenu des allocations logement sociale pour un logement qu'ils indiquaient occuper à Clichy sous Bois.
Aux termes d'une enquête diligentée par les services de la caisse d'allocations familiales qui établissait que le couple ne résidait plus sur le territoire français depuis 4 ans mais vivait en Turquie, l'organisme social a réclamé à monsieur X... le remboursement d'une somme de 5. 558, 72 euros indûment versée d'août 2007 à mars 2009.
Les époux X... ne s'étant pas exécutés, la caisse d'allocations familiales les assignés devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement en date du 4 juillet 2012, les a condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Monsieur X... par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, visées par le greffe et auxquelles il convient de se référer, conteste la créance et plaidant ses difficultés financières, demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiement.
La caisse d'allocations familiales, par la voix de son représentant qui présente des observations orales, conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, soulignant que monsieur X... a perçu des sommes sur la base de fausses déclarations et que seule la caisse est compétente pour accorder des délais de paiement.
Mme X... ne comparait pas et n'est pas représentée, la lettre recommandée avec accusé réception qui lui a été envoyée à l'adresse qu'elle avait indiquée mentionnant qu'elle y était inconnue et aucun élément n'ayant été fourni pour déterminer sa nouvelle adresse.
SUR CE LA COUR
Considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a condamné monsieur X... et son épouse à rembourser solidairement la somme de 5. 558, 72 euros indûment perçue de la caisse d'allocations familiales
Que l'enquête diligentée par l'organisme social a en effet démontré que l'agent assermenté n'a jamais pu rencontrer monsieur X... au domicile déclaré, au cours de ses contrôles effectués en 2009, 2011 et 2013, que le propriétaire de ce logement a indiqué, en 2009, que monsieur X... n'y habitait plus depuis 4 ans, que son épouse et ses enfants s'étaient installés en Turquie en 2005 et que son époux l'y avait rejointe, que monsieur X... a produit de fausses quittances de loyer pour percevoir des allocations indues, que parallèlement, il avait prêté sa carte vitale à un ami pour de soins médicaux et irrégulièrement perçu le RMI ; que l'agent de la caisse ajoutait que des enquêtes effectuées à l'adresse litigieuse avait révélé des fraudes aux prestations sociales commises par des personnes sous le patronyme X... sous les matricules sociaux différents ;
Considérant que la fraude étant établie, la dette est certaine, liquide et exigible ;
Que les délais de paiement ne pouvant être accordés que par la caisse d'allocations familiales, monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes et condamné à rembourser la somme de 5. 558, 72 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Déboute monsieur X... de toutes ses demandes,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne monsieur X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 ¿ (trois cent dix sept euros)
Le Greffier, Le Président,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard