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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-19.642

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.642

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, l'administration des Douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux, ...Université, 75700 Paris 07 SP, avec Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Le grand Mateco, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du ministre de l'Agriculture, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Le grand Mateco, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1613-II.2 du Code général des impôts alors en vigueur, ensemble l'article 357 bis du Code des douanes ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, à l'importation, la taxe sur les produits des exploitations forestières est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douanes ; que ce texte déroge expressément, pour cette taxe à l'importation, aux règles contentieuses applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires; qu'il en résulte que l'action en restitution de cette taxe, qui entre dans les prévisions de ce texte, relève de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article 357 bis du Code des douanes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le grand Mateco (la société) a acquitté, du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 la taxe sur les produits des exploitations forestières instituée alors par l'article 1613 du Code général des impôts ; qu'alléguant l'incompatibilité de cette taxe avec diverses dispositions de droit communautaire, elle a assigné le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Agriculture devant le tribunal d'instance de Paris 7e ; que, par jugement du 3 février 1998, ce Tribunal s'est déclaré compétent mais a rejeté la demande au fond ; que la société a formé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer cette décision reconnaissant la compétence des juridictions judiciaires, l'arrêt retient que la taxe sur les produits des exploitations forestières, qui sont produits en France ou importés, a le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires; que la circonstance que la taxe, à l'importation, est assise et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douanes n'a pas pour effet de changer la nature de cette imposition ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Le grand Mateco aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz