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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-87.481

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.481

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW-YORK, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre Elisabeth X..., épouse Y..., des chefs de faux et usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 198, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation, en ne mentionnant pas le mémoire régulièrement déposé par la banque Morgan, partie civile, et visé par le greffier en chef le 11 septembre 2000, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que ce mémoire a été soumis à l'examen des juges " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'un mémoire a été déposé par Me Soulez-Larivière, avocat de Didier Z..., qui était le représentant de la société Morgan, partie civile appelante de l'ordonnance entreprise ; que les juges font état des articulations essentielles de ce mémoire ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-4, 313-1, 313-3 et 441-1 du Code pénal, 1er, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation, sur plainte de la banque Morgan, a dit n'y avoir lieu à suivre contre Elisabeth Y... des chefs de faux et usage et de tentative d'escroquerie ; " aux motifs propres et adoptés que, souhaitant vendre un immeuble indivis entre elles, sis ..., d'une valeur de 130 millions de francs, Elisabeth Y... et la société Urbinvest étaient entrées en relation avec la banque Morgan, lui confiant un mandat de conseil financier en vue de la vente ; qu'un acquéreur avait été proposé ; qu'un montage complexe avait été mis en place, faisant intervenir un acquéreur intermédiaire, la société de droit néerlandais Belensas, dont le capital était contrôlé par Elisabeth Y... ; que la société Urbinvest, représentée par Elisabeth Y..., par acte notarié du 22 janvier 1990, avait consenti à l'une de ses relations personnelles, Mme A..., une promesse de vente sur la moitié indivise de l'immeuble pour 38 millions de francs ; que Mme A..., qui n'avait jamais eu l'intention d'acquérir l'immeuble, avait, le 12 mars 1990, cédé cette promesse à la société Belensas pour le prix de 20 millions de francs ; qu'à l'acte notarié du 22 janvier 1990, était annexé un état locatif de l'immeuble signé par Elisabeth Y..., sur lequel apparaissaient deux locataires, alors que ceux-ci, relations personnelles d'Elisabeth Y..., n'avaient jamais occupé les lieux ; qu'en vertu de ces baux, purement fictifs, la société Belensas réglait des indemnités d'éviction de 4 280 000 francs et de 11 765 000 francs, grâce à un crédit revolving consenti par la banque Morgan ; que ces fonds, ainsi que le prix de cession de la promesse de vente, avaient été transférés sur le compte d'une société contrôlée par Elisabeth Y... ; que le magistrat instructeur avait mis Elisabeth Y... en examen du chef de faux en écritures authentiques, faux commis dans la promesse de vente signée le 22 janvier 1990 au nom d'Urbinvest, au bénéfice de Mme A..., à laquelle était annexé un état locatif mentionnant deux locataires fictifs ; que la société Morgan avait déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'usage de faux et tentative d'escroquerie ; que la banque exposait avoir été assignée par Mme A... en paiement de la somme de 20 millions de francs, montant du prix de cession de la promesse de vente à la société Belensas qu'elle revendiquait pour son compte, et que, lors de l'instance, Mme A... avait produit l'acte sous seing privé daté du 12 mars 1990 selon lequel elle aurait cédé sa promesse de vente à la société Belensas, représentée par Mme B... ; que la banque arguait de faux cette convention et le pouvoir autorisant Mme B... à agir pour le compte de la société Belensas : ce mandat spécial aurait été fabriqué à partir d'un pouvoir consenti à un notaire pour conclure la convention d'acquisition des droits indivis appartenant à Urbinvest par la société Belensas, et cette convention était conclue le 12 février 1990 avant que sa date soit modifiée en celle du 12 mars 1990 ; que la banque ajoutait que pour fonder sa demande, Mme A... avait fait usage du mandat établi par ses instructions écrites en date du 12 mars 1990, document qui, selon elle, constituait une fausse instruction (arrêt, p. 6 à 10) ; qu'il résultait de l'instruction que la banque Morgan agissait entre 1988 et 1990 comme un véritable agent immobilier se livrant, ou prêtant son concours de manière habituelle, à des opérations immobilières ; que, sans être titulaire de la carte d'agent immobilier, la banque, se fondant sur le mandat du 29 mars 1990, exigeait le versement d'une commission de 3 % hors taxe du montant de l'opération, soit la somme de 4 447 500 francs, indépendamment de la conclusion de la transaction et ce, dès la fin de sa mission ; qu'en outre, elle recevait un nantissement des parts de fonds communs de placement provenant du prix de vente de la moitié indivise de l'immeuble encaissé par Elisabeth Y... ; que le tout s'effectuait en violation des dispositions de l'article 18 de la loi du 2 janvier 1970 ; que la banque avait menti sur l'identité réelle de l'acheteur et sur le contexte de la vente, faisant croire aux vendeurs que les acheteurs étaient SIMVI et SETIC, alors qu'une substitution était intervenue au profit de la COGEDIM ; que des irrégularités avaient été commises au détriment des vendeurs : la multiplicité des mandats obtenus par la banque Morgan, signature de la promesse de vente du 29 mars 1990 hors la présence d'Elisabeth Y... au siège de la banque Morgan, alors qu'il mentionnait avoir été passé chez Me C..., notaire des acquéreurs, inexactitude quant à la date de la promesse de vente, le 29 avril au lieu du 29 mars, figurant à l'acte notarié, enregistré le 27 avril 1990... ; que la banque avait aussi participé à la mise en oeuvre d'une fausse promesse de vente à Mme A... et à des indemnisations fictives de locataires, réduisant la plus-value de la société Belensas, alors que les sommes étaient appréhendées par la banque Morgan ; que la banque avait encore détourné à son profit des sommes mises à la disposition de sa cliente ; que la promesse de vente au nom de Mme A... et les baux fictifs résultaient du montage effectué en collaboration avec la banque et à son profit ; que Mme A... ne servait que de prête-nom à un montage fiscal (arrêt, p. 12 et 13) ; que l'information démontrait qu'Elisabeth... ne pouvait, à propos notamment de la promesse de vente au nom de Mme A... et des baux fictifs, sus évoqués, être reprochable de faux en écriture authentique à l'égard de la banque Morgan, dès lors qu'ils résultaient d'un montage effectué par la banque à son seul profit ; que la tentative d'escroquerie dénoncée par la banque Morgan en était la résultante ; que, c'était à bon droit que le premier juge avait dit n'y avoir droit à suivre à l'encontre d'Elisabeth Y... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie (arrêt, p. 15, ordonnance p. 12) ; 1) " alors que le comportement de la banque, partie civile, était sans influence sur l'action publique ; que la cour d'appel, sous couvert de non-lieu à suivre, a illégalement refusé d'informer sur les faits frauduleux reprochés par la partie civile à Elisabeth Y..., et pourtant largement constatés par l'arrêt ; 2) " alors que la cour d'appel a visé le seul faux en écriture authentique, et omis de statuer sur les faits, dénoncés par la partie civile, de faux en écriture privée, résultant notamment de la falsification de la cession de promesse de vente de Mme A... et de la confection de baux fictifs ; 3) " alors que la cour d'appel n'a pas répondu à l'articulation du mémoire de la banque, partie civile, (arrêt, p. 6 et 7, p. 10 et 11), selon laquelle Elisabeth Y... avait, avec d'autres, exercé sur elle un chantage dans le but de retirer de la vente les sommes les plus élevées possibles, chantage qui avait trouvé son aboutissement la tentative d'escroquerie au jugement, par laquelle Mme A... avait, de concert avec Elisabeth Y..., assigné la banque pour se voir payer une seconde fois le prix de cession d'une fausse promesse de vente ; 4) " alors que la cour d'appel s'est contredite, en disant n'y avoir lieu à suivre, malgré la constatation qu'Elisabeth Y... avait notamment participé à la confection d'une fausse promesse de vente au profit de Mme A... et de baux fictifs ; que, de ce chef encore, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz