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Cour d'appel, 03 décembre 2012. 11/01659

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01659

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 11/ 01659 AFFAIRE : M. Christophe X... C/ Mme Isabelle Véronique Marie Y... CMS/ MCM RESIDENCE ENFANT-DROIT DE VISITE ET d'HEBERGEMENT Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 03 DECEMBRE 2012 --- = = = oOo = = =--- Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Christophe X... de nationalité Française, né le 28 Avril 1967 à GUERET (23), Educateur, demeurant... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elsa MADELENNAT, Avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 14 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Madame Isabelle Véronique Marie Y... de nationalité Française, née le 29 Octobre 1975 à AUBUSSON (23), Employée, demeurant... représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le même jour L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2012 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Eliane RENON, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, Maître MADELENNAT et Maître DURAND-MARQUET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Christophe X... est appelant d'un jugement prononcé le 14 décembre 2011 par le juge aux affaires familiales de GUERET qui a, notamment, fixé à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 275 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Johan né le 13/ 11/ 1996 qu'il a eu de sa relation avec Mme Isabelle Y..., et qu'il souhaite voir ramener à 70 €. Il sollicite en outre la condamnation de Mme Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme Isabelle Y... sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de M. Christophe X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que M. X... perçoit au vu de son bulletin de paie du mois de septembre 2011, un salaire moyen de 2020, 35 €, ainsi qu'un revenu locatif mensuel de 530 € ; qu'il vit avec Mme X...- Z... avec qui, il a eu un enfant né en 2007, mais qui ne travaille pas du fait des problèmes de santé rencontrés par ce dernier, occasionnant par ailleurs des frais spécifiques ; Qu'il assume des emprunts immobiliers pour leur résidence principale, ainsi que pour l'immeuble qui est loué à concurrence de 362, 34 €/ mois et 264, 62 € par mois, outre les charges afférentes à ces deux immeubles et les charges courantes. Attendu que Madame Y... est actuellement en longue maladie et perçoit des indemnités journalières lui procurant un revenu mensuel de 1 144, 50 € ; Qu'elle a par ailleurs, 3 filles qu'elle a eu avec M. A... pour lesquelles elle ne perçoit pas de pension alimentaire, les parents ayant opté pour une garde alternée ; Qu'elle possède en indivision avec le père de ses 3 filles deux immeubles qui ne sont pas finis de payer, qui ne sont que partiellement loués, ou loués à des locataires qui ne règlent pas le loyer, et qui sont en vente depuis juillet 2011 ; Qu'elle perçoit pour Yohan, l'enfant du couple, des bourses à hauteur de 814, 36 € par an, et débourse des frais d'internat s'élevant à 1 276, 20 € ; Attendu qu'au vu des ressources et des charges de chacun des parents, mais en tenant compte des charges liées à leurs investissements immobiliers respectifs, qui compte tenu de la conjoncture actuelle doivent être pris en considération, ainsi que celles liées aux enfants qu'ils ont eu avec leur nouvelle relation respective, il convient de fixer à la charge du père une contribution alimentaire de 150 € par mois. Attendu par ailleurs, que M. X... sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral, dont il ne rapporte pas la preuve de son existence. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement entrepris en sa disposition relative à la contribution alimentaire mise à la charge de M. X..., Et STATUANT à nouveau, FIXE à 150 € par mois la contribution alimentaire de M. Christophe X... pour l'entretien de l'enfant commun Yoan, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Isabelle Y..., CONFIRME le jugement pour le surplus, Et Y AJOUTANT, DEBOUTE M. X... de sa demande en dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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