Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-47.851
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.851
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 762-1, L. 742-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1 du même code ; que les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles ; qu'elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent ; que, selon le deuxième de ces textes, la faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire ; que, selon le troisième de ces textes, les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité
sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., entré au service de la société Banque française et italienne pour l'Amérique du Sud -Sudameris, ultérieurement devenue Banque Sudameris-, en avril 1973, a été affecté auprès de la filiale brésilienne de la Banque Sudameris du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1981 ; qu'il a été licencié le 20 février 1989 ; qu'aucune convention de sécurité sociale n'existe entre le Brésil et la France ; que les cotisations versées auprès de la Caisse de retraites du personnel des banques (CRPB) pendant la période d'affectation au Brésil ont été calculées sur la base de salaires conventionnels ; que, jusqu'au 31 décembre 1993, aucun salarié employé par la Banque Sudameris n'a été affilié, pendant l'exercice de son activité à l'étranger, au régime général de sécurité sociale français ni au régime de retraite de l'Institution de prévoyance et de retraites interprofessionnelle de salariés (IPRIS) auquel la Banque Sudameris a adhéré à compter du 1er janvier 1994, et n'a donc cotisé à ces régimes ;
que M. X... n'a pas non plus été affilié à Institution de prévoyance gestionnaire de régime de retraite supplémentaire cadres dirigeants (IPRICAS), à laquelle a succédé la Caisse de retraite des ingénieurs et cadre (CRIC) ; que, soutenant que la Banque Sudameris aurait dû maintenir son affiliation à ces régimes, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la régularisation par son employeur de sa situation au regard des régimes de retraite complémentaire et sur-complémentaire et au versement des cotisations de retraite de base et sur-complémentaire afférentes à sa rémunération pour la période de détachement ou d'expatriation, au rachat des trimestres manquants des points manquants auprès de l'IPRIS et de l'IPRICAS ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes de M. X..., la cour d'appel a retenu que le salarié, qui avait le statut de cadre avant son expatriation, pouvait prétendre au maintien de son affiliation auprès de l'IPRIS et de l'IPRICAS ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les cadres assujettis au régime de sécurité sociale français peuvent bénéficier de la retraite complémentaire des cadres, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'était pas affilié au régime de sécurité sociale français durant son expatriation, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la régularisation de M. X... auprès de l'IPRIS et l'IPRICAS, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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