Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-13.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.265
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AO), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z...,
2 / de Mme Zahia Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait déclaré destiner une partie du bien vendu à l'exercice d'une profession, ce qui impliquait des transformations importantes et que, contrairement à ce que soutenait M. X..., il y avait un projet de changement de destination de l'immeuble, puisqu'à la date de l'accord, celui-ci n'avait qu'un usage d'habitation, et retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que le seul fait d'apprendre, deux mois et demi après avoir signé l'acte du 3 août 1993, que l'immeuble était classé en zone inondable et que tout projet devrait respecter les dispositions du plan d'occupation des sols applicable à la zone UCI, à savoir que toutes les parties habitables et annexes de l'habitation, y compris les chaufferies et les caves, ainsi que les locaux d'activité, devraient être situés au-dessus de la limite de la crue de 1982, était une information de nature à remettre en cause, en raison du risque de refus des modifications sollicitées, la destination que les époux Z... envisageaient de donner à l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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