jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Humez, demeurant ..., 62480 Vitry-en-Artois,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Textile direct distribution, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 781-1-2 , L. 511-1 et R. 516-1 du Code du travail;
Attendu que Mme X... a conclu un contrat de gérance salariée avec la société anonyme Textiles direct distribution; qu'à la suite de la constatation d'un déficit d'inventaire, elle a été licenciée et a saisi le conseil de prud'hommes, qui a condamné l'employeur au paiement des sommes dues, pour un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse; que la société a assigné Mme X... devant le tribunal de commerce en paiement du déficit d'inventaire;
Attendu que, pour retenir sa compétence, la cour d'appel a énoncé que si les litiges relatifs aux conditions de travail et à la rémunération du gérant relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes, ceux relatifs aux modalités de l'exploitation sont de la compétence de la juridiction commerciale;
Qu'en statuant ainsi, alors que les différends nés à l'occasion d'un contrat de travail sont de la compétence du conseil de prud'hommes et que les demandes dérivant d'un même contrat doivent faire l'objet d'une seule instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin à l'instance en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE la demande irrecevable ;
Condamne la société Textile direct distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard