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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cellatex, le 4 mai 1999, le juge-commissaire a autorisé des licenciements économiques par ordonnance du 13 mars 2000, avant que la société soit placée en liquidation judiciaire le 5 juillet 2000 ; que des salariés licenciés en vertu de cette ordonnance ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Cellatex fait grief à l'arrêt (Reims, 14 avril 2004) d'avoir fait droit à ces demandes indemnitaires alors, selon le moyen, que le licenciement économique n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe s'avère impossible ; d'où il suit qu'en se bornant à reprocher à l'administrateur judiciaire de n'avoir pas vérifié si un éventuel reclassement dans le groupe n'était pas possible, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser davantage et concrètement la possibilité ou l'impossibilité d'un tel reclassement des salariés licenciés, avant de reprocher à l'administrateur judiciaire son inaction, celle-ci ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 321-4 du code du travail ;
Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et, à défaut, de justifier d'une impossibilité de reclassement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune recherche de reclassement n'avait été faite dans le groupe dont relevait l'entreprise, préalablement à la notification des licenciements, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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