Cour de cassation, 29 novembre 2012. 11-23.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.987
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé une majoration de pension de vieillesse, à effet au 1er juillet 2004, au titre de l'inaptitude au travail ;
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. X... a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats mais qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'asurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours à l'encontre d'une décision de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 ancien du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en ALGERIE est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en rejetant le recours de Monsieur X..., qui demeurait en ALGERIE, après avoir constaté que celui-ci « a(vait) signé l'accusé de réception de la convocation » et « n'a(vait) pas comparu à l'audience », ce dont il résulte qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la FRANCE et l'ALGERIE annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
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