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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 00-22.651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.651

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1999), que M. et Mme X... ont fait appel-nullité du jugement du tribunal du 6 mai 1998, statuant sur leur recours contre une ordonnance du juge-commissaire, ayant ordonné la vente sur adjudication amiable de divers ensembles immobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M. X... ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le moyen : 1 ) que le tribunal avait relevé, dans son jugement du 6 mai 1998 : "Les griefs formulés par M. X... ne sont pas fondés et ce pour les raisons suivantes : ....Par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 22 novembre 1995, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue aux personnes de M. X... et de son épouse, Mme Y.... Dans sa décision, la cour d'appel a noté que le passif commun est de 23 000 000 francs" ; qu'ainsi, en énonçant que le rappel des diverses péripéties de la procédure collective n'avait pas déterminé la décision des premiers juges, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement précité et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, s'agissant d'immeubles communs, le juge-commissaire et le tribunal ne pouvaient, sans violer l'article 1424 du Code civil, en ordonner la vente sur adjudication sans que le conjoint du débiteur ait été appelé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le jugement en constatant qu'à supposer que les premiers juges se soient contentés de rappeler dans leur décision, à titre préliminaire, diverses péripéties de la procédure collective de M. X... qui n'auraient pas été spécialement invoquées par l'une ou l'autre des parties, ce simple rappel, qui n'avait pas déterminé leur décision, n'avait pu causer aucun grief aux époux X... et n'était dès lors pas de nature à constituer la violation du principe de la contradiction ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les époux X... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de la seconde branche du moyen ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mlle Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz