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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-14.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.330

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme B... Trousse veuve X..., demeurant ..., incapable majeure, prise en la personne de son tuteur M. Gérard Y... demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme A... veuve X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 1993) d'avoir interprété le testament de Raymond X... comme constituant en faveur de Mme Z... un legs universel sous la condition suspensive qu'elle survive à Mme X..., veuve du testateur, et à charge pour la bénéficiaire de maintenir celle-ci à son domicile et de "s'occuper" d'elle, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en refusant d'admettre l'irrecevabilité, pour nouveauté, de la prétention de Mme X... tendant à faire juger que le legs serait caduc si la légataire décédait avant la réalisation de la condition, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite, que la cour d'appel devait déduire de ses constatations que la légataire disposait d'un droit acquis, sous condition résolutoire et transmissible à ses héritiers, de sorte qu'en considérant que le legs serait caduc si la légataire décédait avant Mme X..., elle a violé par refus d'application l'article 1041 du Code civil; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer par fausse application l'article 1040 du même Code, considérer le décès de Mme X... comme une condition suspensive conditionnant l'existence du droit de la légataire; alors, enfin, qu'ayant constaté que Raymond X... n'avait pas envisagé l'hypothèse où Mme Z... viendrait à décéder avant Mme X..., la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en pareil cas, les charges dont était assorti le legs passeraient aux successeurs de la légataire, n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a interprété le testament et estimé que le testateur avait entendu imposer à Mme Z... l'obligation de maintenir Mme X... à son domicile et de l'y entretenir, de la gratifier en contrepartie de cette obligation, et de la faire bénéficier du legs, une fois l'obligation mise à sa charge satisfaite; qu'elle en a exactement déduit que le legs était sous la condition suspensive du prédécès de Mme X... et de la survivance de Mme Z..., et avec charge pour la légataire, peu important que celle-ci doive être supportée dès à présent; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'interprétation d'un testament, a adopté une solution dont découlait la caducité du legs en cas de prédécès de la légataire, ne s'est pas prononcée sur une demande nouvelle et a légalement justifié sa décision; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz