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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-60.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.235

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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Attendu qu'à la suite de la cession par la société CEGELEC de son activité " canalisations " à la société CEGETP, créée le 1er août 1998, cinquante salariés environ attachés à cette activité, ont été transférés à la société CEGETP, parmi lesquels M. X..., antérieurement désigné délégué syndical CGT au sein de la CEGELEC ; que le 1er août 1998 la CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical, laquelle désignation a été annulée par le tribunal d'instance ; que le 6 janvier 1999, la CGT a renouvelé la désignation de M. X... au sein de la CEGETP ; que l'employeur a attaqué cette désignation devant le tribunal d'instance ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que selon la société CEGETP, le mémoire ampliatif est irrecevable dès lors qu'il a été signé de façon illisible par une autre personne que le déclarant, et qu'il n'est donc pas possible d'identifier le signataire de ce mémoire ; Mais attendu que le mémoire en demande, signé et porteur de l'en-tête au nom de Darribère, avocat, a été transmis par lettre signée de ce même Darribère, avec le pouvoir de représentation régulièrement donné par le salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé et que le mémoire est recevable ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte tel qu'interprété à la lumière de la directive CEE n° 98/50 du 29 juin 1998, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; qu'il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 412-13 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation litigieuse le tribunal d'instance énonce qu'il a été jugé par ce tribunal entre les mêmes parties que le précédent mandat de M. X... n'avait pas survécu lors de la création le 1er août 1998 de la société CEGETP ; qu'en raison de la perte d'autonomie juridique de la société la condition d'effectif de 50 salariés n'était pas remplie le 12 septembre 1998 ; que pour les mêmes motifs la condition d'effectif de 50 salariés pendant 12 mois n'était pas plus remplie le 6 janvier 1999 à la date de la seconde désignation ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le mandat du délégué syndical concerné par le transfert d'une entité économique subsiste dès l'instant que cette entité économique conserve son autonomie, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz