Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-20.533
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.533
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que Marcel X... est décédé le 21 juillet 1994 en laissant pour lui succéder Mme Le Y..., son épouse, et Mme Christine X..., épouse Z..., sa fille ; que par jugement du 2 avril 2004, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession dont dépendait une collection de timbres ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 28 mai 2004, qui avait débouté Mme Z... de sa demande tendant à la désignation d'un huissier aux fins de se rendre au domicile de sa mère et de dresser un inventaire des objets s'y trouvant pouvant dépendre de la succession, l'arrêt, après avoir relevé que la demande, relative à la collection, formée par Mme Z... devant le juge de Créteil avait été expressément rejetée par le jugement du 2 avril 2004 dont elle n'avait pas interjeté appel, retient que sa requête se heurtait à l'autorité de la chose jugée le 2 avril 2004 ;
Qu'en statuant ainsi alors que, devant le juge du tribunal de grande instance de Créteil, Mme Z... n'avait formé aucune demande relative à cette collection, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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