Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-14.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.155

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier d'X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mlle Liliane A..., demeurant "La Veryrie", Blasimon à Sauveterre-de-Guyenne (Gironde), 2°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Gironde, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. d'X..., de Me Vincent, avocat de Mlle A..., et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Gironde, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 février 1990), que Mme A..., titulaire d'un bail à ferme portant sur des bâtiments appartenant à M. d'X..., a licencié à effet du 30 juin 1984 M. Z..., ouvrier agricole à son service, et lui a signifié le 28 septembre 1984 une ordonnance d'expulsion de son logement de fonction situé dans les lieux loués ; que le 30 septembre 1984 la fille de M. Z..., alors âgée de trois ans et demi, a provoqué un incendie dans les bâtiments ; Attendu que M. d'X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation à l'encontre de Mme A... et de l'assureur de celle-ci, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes de l'article 1735 du Code civil, auquel l'article L. 415-3 du Code rural n'apporte aucune dérogation, le preneur reste responsable des personnes de sa maison, de sorte que, en se fondant sur la circonstance inopérante que Mme A... aurait accompli avant le sinistre les diligences nécessaires pour faire libérer par son ex-salarié le local de fonction qu'elle lui avait attribué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'expulsion du logement de fonction participe nécessairement de la liquidation du contrat de travail qui liait Mme A... à l'ouvrier agricole, à l'exclusion de tout rapport avec le bailleur, de sorte que les époux Z... ne pouvaient être considérés que comme occupants du fait de la preneuse ; 2°) que constitue une grave faute de surveillance le fait de laisser, dans un logement d'habitation, une enfant de trois ans et demi dépourvue de discernement et ayant à sa portée un briquet ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 415-3 du Code rural ; 3°) qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si à défaut d'une faute des parents, la faute de l'enfant, qui vivait sous le même toit, n'était pas à elle seule déterminante, même en l'absence de discernement de la petite fille, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 415-3 du Code rural ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme A... ayant licencié son ouvrier et l'ayant invité à quitter les lieux, avait fait signifier sans tarder le 28 septembre 1984 l'ordonnance d'expulsion obtenue contre lui le 20 septembre et que l'incendie était survenu seulement deux jours après, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée et qui a relevé que le laps de temps écoulé depuis la signification était trop court pour être considéré comme une tolérance, par la preneuse, du maintien dans les lieux de la famille Y..., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. d'X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz