Cour de cassation, 21 avril 2022. 22-82.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-82.436
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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N° J 22-82.436 FS-N
N° 00658
ECF
21 avril 2022
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2022
Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [D] [U] entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence contre Mme [F] du chef de faux en écriture publique.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 19 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mmes Slove, Leprieur, Sudre, Issenjou, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, Mme Guerrini, conseiller référendaire, M. Bougy, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de la procédure dont elle est saisie contre Mme [F], du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
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