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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-60.139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.139

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie Française, Force ouvrière (CSTP-FO), dont le siège est ... (Polynésie Française), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1998 par le tribunal civil de première instance de Papeete (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la Société nationale de radio télévision française d'Outre-Mer, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CFDT/ A TIA I MUA -CGT-SNJ, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de radio télévision française d'Outre-Mer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci, doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz