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CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... (Jean),
contre un arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 18 novembre 1983, qui sur renvoi après cassation, après l'avoir acquitté du chef de viol, l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 372 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à 20 000 francs de dommages-intérêts envers la dame Y... ;
" au motif que, bien que X... ait été acquitté du crime de viol dont il était accusé, il est constant qu'il s'est livré sur la dame Y..., alors qu'il se trouvait dans sa chambre, à des violences graves causant à celle-ci un préjudice matériel et moral important dont elle est en droit de demander réparation conformément aux dispositions de l'article 372 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en l'espèce actuelle il résulte des conclusions déposées au nom de Y... que celle-ci avait demandé des dommages-intérêts au motif qu'il résultait de l'ensemble des éléments du dossier que X... s'est bien rendu coupable, le 22 novembre 1979, des faits objet de la poursuite devant la cour d'assises, et que les dommages-intérêts réclamés par Mme Y... en réparation du prétendu préjudice moral et physique subi par celle-ci étaient demandés, avaient pour fondement l'idée que le demandeur s'était rendu coupable du crime de viol et étaient basés sur une action civile fondée sur le viol ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt qui visent les conclusions de Me Prud'homme, conseil des parties civiles, que le demandeur ait été avisé de ce que des dommages-intérêts étaient réclamés ou susceptibles d'être alloués à la dame Y... en se fondant sur l'hypothèse qu'il aurait commis sur celle-ci des violences graves distinctes du viol dont il était accusé ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer que la cause de X... a été entendue de façon équitable ;
" alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée, tout en affirmant que le demandeur se serait rendu coupable de violences graves sur la personne de la dame Y..., alors qu'il se trouvait dans la chambre de celle-ci, n'énonce ni les circonstances dans lesquelles ces prétendues violences auraient été commises, ni la nature de ces violences, et met ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer un contrôle sur l'existence d'une faute commise par X..., indépendamment du crime dont il était accusé, et sur le lien de causalité entre cette faute et le prétendu préjudice subi par Mme Y... " ;
Attendu que pour condamner X... acquitté du crime de viol dont il était accusé, à payer des dommages-intérêts à Y..., la cour d'assises, par les motifs exactement reproduits au moyen, a, après débats contradictoires et sans insuffisance, souverainement constaté à sa charge l'existence de violences constitutives d'une faute civile distincte du crime de viol définitivement écarté mais résultant des faits objet de l'accusation ;
Que dès lors et contrairement à ce qu'il soutient, le demandeur avait été informé d'une manière détaillée sur la nature et la cause des faits retenus à sa charge ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2-2 du Code de procédure pénale, de l'article 3 du même Code, de l'article 1382 et de l'article 1383 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Mouvement Jeunes Femmes et l'a déclarée bien fondée, accordant à celle-ci une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que l'association Mouvement Jeunes Femmes créée et déclarée en 1957, soit depuis plus de cinq ans à la date des faits, et qui a pour but de " faire reconnaître la dignité de la personne ", justifie de l'autorisation de la victime, et remplit les conditions exigées par l'article 2-2 du Code de procédure pénale ; que sa constitution de partie civile est donc recevable en la forme ; qu'elle se trouve également justifiée au fond et qu'il y a lieu d'y faire droit ;
" alors, d'une part, que la faculté reconnue par l'article 2-2 du Code de procédure pénale aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, d'exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 332, 333 et 333-1 du Code pénal, ne permet pas au cas d'acquittement l'allocation de dommages-intérêts aux associations visées à l'article 2-2 du Code de procédure pénale, par application de l'article 372 du même Code ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, que l'objet statutaire que s'est donné l'association Mouvement Jeunes Femmes de faire reconnaître la dignité de la personne n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2-2 du Code de procédure pénale, l'objet statutaire ainsi défini ne se confondant pas avec celui visé par le texte précité qui consiste dans la lutte contre les violences sexuelles ;
" alors, enfin, que des dommages-intérêts ne peuvent être accordés à une partie civile que dans la mesure où elle a subi un dommage personnel prenant sa source dans une faute ; qu'à supposer, par extraordinaire, que des dommages-intérêts puissent être alloués, même en cas d'acquittement, à une association qui a exercé l'action civile par application de l'article 2-2 du Code de procédure pénale, il n'en pourrait être ainsi que dans la mesure où une faute de l'accusé ayant causé un préjudice particulier à cette association soit constatée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2-2 du Code de procédure pénale que ce n'est qu'en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 332, 333 et 333-1 que les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile ;
Attendu qu'en condamnant X..., qui n'a pas été déclaré coupable de l'une des infractions précitées, à des dommages-intérêts envers l'association " Mouvement Jeunes Femmes ", la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte de loi précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 371 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code :
" en ce que la décision attaquée a débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme Y... ;
" aux motifs que X..., bien qu'il ait été acquitté, ne rapporte pas la preuve de ce que la plainte avec constitution de partie civile de la dame Y... aurait été portée de mauvaise foi, de façon abusive ou téméraire ; qu'il est d'ailleurs constant qu'il a exercé sur ladite dame des violences graves ;
" alors d'une part, que toute décision doit être motivée et que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer que le demandeur ne démontre pas que la plainte avec constitution de la dame Y... aurait été portée de mauvaise foi, de façon abusive ou téméraire, sans examiner aucune des circonstances de l'affaire et, en particulier, les conditions dans lesquelles auraient été portées les accusations de la dame Y... contre le demandeur, et en ne précisant pas non plus la nature des prétendues violences graves qu'aurait commises le demandeur contre la dame Y..., la cour d'assises n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
" alors, d'autre part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui a refusé des dommages-intérêts au demandeur dès lors que la cour d'assises a lié le refus de dommages-intérêts à l'existence de prétendues violences graves prétendument commises par le demandeur sur la dame Y... " ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par X... sur le fondement de l'article 371 du Code de procédure pénale, la cour d'assises énonce que l'intéressé " bien qu'il ait été acquitté, ne rapporte pas la preuve de ce que la plainte avec constitution de partie civile de la dame Y... aurait été portée de mauvaise foi, de façon abusive ou téméraire " ; qu'elle ajoute " qu'il est d'ailleurs constant qu'il a exercé sur ladite dame des violences graves " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'assises qui a souverainement déduit des éléments de la cause l'absence de faute de Y..., a donné une base légale à sa décision ;
Que le moyen ne saurait en conséquence être accueilli ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé du 18 novembre 1983 de la cour d'assises de la Haute-Garonne, mais dans ses seules dispositions concernant l'association " Mouvement Jeunes Femmes ", toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il reste plus rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.