Cour de cassation, 13 avril 2021. 21-80.675
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-80.675
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2021
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N° Z 21-80.675 F-D
N° 00600
RB5
13 AVRIL 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2021
M. [K] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 29 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 17 août 2018, Mme [M] [Y] s'est présentée à la gendarmerie [Établissement 1] (89) pour dénoncer des faits de viol, commis par M. [O], que sa fille [Y], âgée de 8 ans, lui avait rapportés.
3. A l'issue de l'enquête, une information judiciaire a été ouverte le 19 février 2020 du chef de viol aggravé sur mineur de 15 ans.
4. Interpellé et présenté le lendemain au magistrat instructeur, M. [O] a été mis en examen, le 2 avril 2020, du chef susvisé et placé en détention provisoire.
5. Par ordonnance du 11 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté de la personne mise en examen.
6. Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt [Établissement 2], en date du 15 décembre 2020, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance sans demande de comparution personnelle.
7. Il a joint à sa déclaration d'appel une lettre précisant ses motifs.
Examen des moyens
Sur le second moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen, pris de la violation des articles 593 et 600 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de répondre au mémoire déposé par M. [O] en même temps que son appel alors qu'il contenait plusieurs articulations péremptoires de nature à influer sur l'illégalité de sa détention provisoire par l'inexistence de raison plausible objective de le soupçonner d'avoir commis les faits reprochés.
Réponse de la Cour
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 14 octobre 2020, pourvoi n° 20-82.961, en cours de publication ; Crim., 27 janvier 2021, pourvoi n° 20-85.990, en cours de publication) que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.
11. Ce contrôle fait obligation aux juges de vérifier, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure au moment où ils statuent, que les pièces du dossier établissent, d'une part, l'existence d'agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen, selon la qualification notifiée à ce stade, et, d'autre part, la vraisemblance de leur imputabilité à celle-ci.
12. Les juges, lorsqu'ils concluent souverainement à la vraisemblance de la participation de la personne à la commission d'une ou plusieurs infractions, ne sont tenus, en cas de contestation, que d'exposer les éléments du dossier par lesquels ils se déterminent.
13. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire et, à cette fin, satisfaire aux vérifications exigées, la chambre de l'instruction relève, d'une part, que M. [O] est mis en cause par sa fille mineure [Y] de manière constante et particulièrement circonstanciée pour s'être livré sur elle à un acte de pénétration sexuelle et l'avoir menacée de lui infliger des coups si celle-ci venait à en parler et, d'autre part, que la description de la scène à laquelle aurait assisté le jeune [T] [O] à l'insu de son père, est concordante sur de nombreux points avec celle fournie aux enquêteurs par la jeune fille.
14. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à suivre la personne mise en examen dans le détail de son argumentation relative à la pertinence d'un indice particulier, n'a méconnu ni les textes visés au moyen, ni les principes ci-dessus énoncés.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt et un.
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