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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-12.123

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.123

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit de M. Bruno Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, qu'à l'expiration de la dernière location saisonnière, le 31 octobre 1994, le propriétaire avait laissé M. Y... dans les lieux sans protester jusqu'au 14 janvier 1997, date à laquelle il lui avait réclamé les clés du local qui étaient restées en sa possession durant les années 1991 à 1997, qu'il résultait des documents produits que le locataire avait souscrit pour ce local au cours de ces mêmes années des abonnements annuels pour l'électricité et le téléphone et que des consommations avaient été enregistrées pendant les périodes hivernales, que les lieux étaient en mars 1997 encore occupés par du matériel afférent au commerce exercé par M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas modifié l'objet du litige, a justement déduit de tous ces éléments que M. Y... avait été laissé en possession du local pendant plus de deux ans à compter du 1er novembre 1994 et qu'il était fondé, en conséquence, à se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz