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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-15.167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-15.167

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., femme de chambre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Hôtel Royal Concorde, dont le siège social est à Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hôtel Royal Concorde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et l'article 91 du Code de procédure civile local ; Attendu que, lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le premier de ces textes, qui constituent la rémunération de la postulation ; Attendu que, pour inclure, dans les dépens dus par Mme X... à l'occasion d'une instance l'ayant opposée à la société Hôtel Royal Concorde devant la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, les émoluments payés par cette société à son avocat, l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de taxe, énonce que l'article 91 précité ne retient pas comme critère l'obligation légale de représentation par avocat, que le décret du 9 mai 1947 fixe les émoluments des avocats des départements du Rhin et de la Moselle dans les procédures contentieuses soumises à la juridiction ordinaire et qu'en l'espèce la cour d'appel, saisie en matière prud'homale selon la procédure régie par les dispositions du Livre I du nouveau Code de procédure civile "sous réserve des dispositions des articles R. 516 et R. 517", a statué en matière contentieuse comme juridiction ordinaire ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu de l'article R. 517-9 du Code du travail, la procédure était, en l'espèce, dispensée du ministère obligatoire d'avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Hôtel Royal Concorde, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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