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Cour de cassation, 28 février 1979. 78-15.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

78-15.330

jurisprudence.case.decisionDate :

28 février 1979

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Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 21 et 22 du décret du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation, Attendu que, selon ces textes, c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration au greffe d'un tribunal d'instance, Cotte s'est pourvu en cassation contre une décision de cette juridiction rejetant le contredit qu'il avait formé à une injonction de payer une certaine somme à la Société d'Assurances Mutuelles de Seine et Seine-et-Oise ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du minstère d'avocat les pourvois dont font l'objet les décisions prononcées en application du décret du 28 août 1972 relatif au recouvrement de certaines créances ; PAR CES MOTIFS : Déclare, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 3 février 1978 par le Tribunal d'instance de Boissy-saint-Léger ;

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Cour de cassation 1979-02-28 | Jurisprudence Berlioz