Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-10.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.722
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Matériaux Modernes, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Béziers, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Matériaux Modernes, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Béziers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Matériaux Modernes les rémunérations versées à trois salariés qualifiés d'"agents commerciaux" ; que la cour d'appel (Montpellier, 12 novembre 1998) a rejeté le recours de l'employeur ;
Attendu que la société Matériaux Modernes fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen,
1 / que les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l'issue du contrôle, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre et qu'il incombe à l'URSSAF d'établir que l'employeur a été informé des erreurs ou omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l'organisme ayant fait pratiquer le contrôle : qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrôleur de l'URSSAF s'était contenté d'affirmer sans aucune démonstration ni argumentation que les trois agents commerciaux exerçaient leur activité dans le cadre d'un service organisé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et R.243-59 du Code de la sécurité sociale :
2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Matériaux Modernes faisait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait constaté qu'aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'un service organisé
n'était présenté alors qu'il appartient à l'agent de contrôle de l'URSSAF de réunir les diverses données qui concourent à la notion de service organisé et qu'ainsi c'était à bon droit que les premiers juges avaient constaté qu'il s'agissait d'un renversement de la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la société Matériaux Modernes ait soutenu que les agents de contrôle avaient omis de communiquer leurs observations en l'invitant à y répondre ;
Et attendu que l'arrêt, qui s'est fondé sur les pièces versées aux débats, relève, par une analyse des conditions de fait dans lesquelles l'activité des trois collaborateurs de la société s'est exercée, que ceux-ci travaillaient exclusivement pour la société qui mettait à leur disposition des bureaux, téléphones et moyens informatiques, qu'ils devaient fournir des rapports d'activité hebdomadaires et apporter leur concours à toutes les enquêtes, visites et prospections qu'elle décidait d'organiser, et respecter les tarifs fixés par elle, et que c'est encore la société qui déterminait le barême permettant de calculer leur commissions mensuelles ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, que ces trois collaborateurs travaillaient dans un lien de subordination justifiant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale ;
D'où il suit que, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matériaux Modernes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Matériaux Modernes à payer à l'URSSAF de Béziers la somme de 18 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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