Cour d'appel, 20 décembre 2012. 12/09390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/09390
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2012
N° 2012/590
Rôle N° 12/09390
[G] [Y]
[R] [F] épouse [Y]
C/
SA LES JARDINS DE VILLEPEY
Grosse délivrée
le :
à : LIBERAS
BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 20 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/445.
APPELANTS
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON substituant Me Michel MALLET-GUY, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON substituant Me Michel MALLET-GUY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SA LES JARDINS DE VILLEPEY, exploitant sous le nom commercial EUROCAMPING,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COLENO, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux [Y] sont titulaires de deux groupes d'actions n°n 252 739 à 254 106 et 254107 à 255246 de la SA Les jardins de Villepey EUROCAMPING souscrites en mai et juillet 1989 leur donnant la jouissance des emplacements 185 et 186 du camping de [Localité 11] sur lequel ils ont installé leur mobil home.
Par jugement du 20 avril 2010 assorti de l'exécution provisoire le tribunal d'instance de Fréjus a condamné les époux [Y] à payer à la société EURO CAMPING les sommes de 3.409,34 et 3.163,48 euros arrêté au 20 janvier 2010 pour l'emplacement 185 et au 17 février 2010 pour l'emplacement 186, a constaté que le droit de jouissance des emplacements avait été suspendu suivant décision du conseil d'administration du 2 juin 2009 notifié le 1° juillet 2009, a interdit l'accès au camping des époux [Y] et les a condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] ont relevé appel par acte du 26 avril 2010.
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation par application de l'article 526 du code de procédure civile rendue par le conseiller de la mise en état le 16 juin 2011, et d'une ordonnance de réinscription rendue par ce même conseiller le 25 mai 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [G] et [R] [Y] par conclusions signifiées le 28 Septembre 2012 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l'argumentation demandent à la cour:
- d'infirmer la décision de dire que les modifications statuaires intervenues les 18 août 1995, 21 juillet 1996 et 24 juillet 2008 ont été prises en violation des dispositions impératives du code de commerce, qui interdit sauf unanimité d'augmenter les engagements des actionnaires, de déclarer inopposables les délibérations des 18 août 1995, 21 juillet 1996 et 24 juillet 2008, de condamner la société les Jardins de Villepey à leur restituer la somme de 45.188,04 euros indûment perçue ou à tout le moins celle de 9.535,95 euros payée en application du jugement critiqué,
- de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes en paiement pour la période ultérieure,
- de lever la suspension de leur droit d'occupation d'ordonner leur réintégration sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et de condamner la société Les Jardins de Villepey à leur payer 20.000 euros de dommages et intérêts outre 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que les statuts d'origine ne prévoyaient aucune contrepartie financière à l'occupation, celle-ci étant la contrepartie de l'investissement fait dans le capital de la société,
que les modifications statutaires qui créent une contre partie financière créent une augmentation indue des charges des actionnaires qui devait être accepté à l'unanimité, que la demande de paiement des loyers pendant la période où ils ont été privés d'accès au camping est dénuée de cause, que les charges réclamées sont injustifiées et qu'enfin la destruction de leur mobil home intervenue fin 2010 constitue une voie de fait.
La SA les Jardins de Villepey conclut par conclusions signifiées le 9 octobre 2012 à l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées en appel, elle demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé condamnation au paiement et demande par voie d'actualisation, le paiement des sommes de 3.978,70 euros pour l'emplacement 185 et 3.838,70 pour l'emplacement 186 arrêté au 8 juin 2012 et le prononcé de la suspension du droit de jouissance à la suite de la délibération du conseil d'administration du 2 juin 2009.
Elle expose que les charges d'occupation sont approuvées chaque année par l'AG des actionnaires, que ces délibérations n'ont pas été attaquées par les époux [Y], que la validité de ces appels de fond a été consacré par un arrêt de cette cour du 17 juin 2004, et qu'un arrêt rendu dans une instance similaire l'opposant à un autre actionnaire lui a également donné raison.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité des délibérations des 18 août 1995, 21 juillet 1996 et 24 juillet 2008.
La demande en inopposabilité de ces délibérations présentée par voie d'exception vise à faire écarter les demandes en paiement présentée par la SA Les Jardins de Villepey, elle est donc recevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Si l'action en nullité des délibérations de société se prescrit par trois ans celui à qui l'exécution de l'acte irrégulier est demandée peut refuser de s'exécuter en alléguant l'exception de nullité, qui survit à la prescription de l'action sauf le cas ou la décision a été antérieurement intégralement exécutée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce les parties ayant entre elles un conflit ancien et répété sur l'application de ces délibérations.
Il résulte des statuts de la SA Les jardins de Villepey en date du 23 mai 1987 et en particulier de l'article 6 que les actions sont réparties en 368 groupes indivisibles, .. À chacun de ces groupes est affecté l'attribution de jouissance de l'emplacement portant le même numéro de l'état descriptif d'attribution des emplacements constituant les surfaces individuelles d'occupation en vue du camping caravaning conformément à l'objet social de la société.
Les statuts ont été mis à jour successivement le 21 juillet 1996, à la suite des deux assemblées générales extraordinaires du 18 août 1995 et 21 juillet 1996 puis le 24 juillet 2008 à la suite d'une assemblée générale mixte du 24 juillet 2008 qui a modifié l'article 14 des statuts.
La mise à jour du 21 juillet 1996 a eu pour objet d'insérer notamment un article 6-0 qui prévoit la suspension du droit d'occupation de l'emplacement conféré par la propriété d'un groupe d'action en cas de non paiement par l'actionnaire de toutes charges d'occupation dont le paiement lui sera demandé par la société ou encore de toute participation qui lui sera demandée.
La mise à jour du 24 juillet 2008 met à jour l'article 14 et stipule que :
le droit de jouissance de l'emplacement conféré par la propriété d'un groupe d'action sera suspendu en cas de:
- non paiement par l'actionnaire de toutes charges d'occupation dont le règlement lui sera demandé par la société ou encore de toute participation à l'investissement qui lui est demandé
- d'absence de mise en conformité de l'emplacement de camping sur lequel le droit de jouissance est conféré aux règles d'urbanisme et au règlement intérieur du camping applicable à la fois à la résidence mobile et aux divers équipement et aménagement figurant sur l'emplacement.
Ces délibérations successives ont pour effet d'aggraver les engagements financiers des actionnaires puisqu'elles valident explicitement le principe d'un paiement par les actionnaires de charges d'occupation qui peuvent leur être demandées par la société, elles prévoient la sanction en cas de non paiement de l'obligation à paiement ainsi créée et mettent à la charge des actionnaires, s'agissant de l'article 14 la mise en conformité de l'emplacement de camping.
Or l'obligation pour l'actionnaire de payer à la société une somme supérieure à celle qu'il s'était engagé à verser ou de fournir une prestation à laquelle il n'a pas consenti constitue un accroissement de l'engagement de l'actionnaire, et les époux [G] et [R] [Y] soutiennent à juste titre que de tels engagements ne peuvent être pris qu'à l'unanimité, et non à la majorité fut elle qualifiée des actionnaires par application de l'article L 225-96 du code de commerce.
En conséquence, et alors qu'il n'est pas contesté que les époux [G] et [R] [Y] n'ont pas approuvé les modifications statutaires qu'ils critiquent, celles ci ne peuvent leur être opposées.
Par ailleurs aucune disposition des statuts avant modification ne prévoit le paiement de contribution à la charge des actionnaires, qu'il s'agisse de sommes qualifiées de loyers, contributions, charges ou participation, la jouissance des emplacements étant dans les statuts initiaux la contrepartie des apports en capital.
Les époux [G] et [R] [Y] sont bien fondés à soutenir que ces appels de fonds non prévus dans les statuts, et qui n'ont pas été approuvés à l'unanimité ne faisaient pas partie du pacte initial, qu'il s'agisse de leur principe et à fortiori du mode de détermination de leur montant.
L'approbation par les assemblées générales annuelles des comptes de gestion ne saurait avoir pour effet de contourner le principe de l'impossibilité de l'aggravation des engagements des actionnaires sans leur accord.
En conséquence les époux [G] et [R] [Y] ne peuvent être contraints à payer ces sommes qui ne résultent pas du pacte social.
La décision déférée qui prononce condamnation au paiement à leur encontre sera infirmée, et la SA Les Jardins de Villepey sera déboutée de ses demandes en paiements.
S'agissant des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée, l'arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant.
Sur les autres demandes des époux [Y]
La demande de remboursement des sommes antérieurement versées, sera déclarée irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile car il s'agit d'une demande nouvelle présentée en cause d'appel.
Il en est de même de la demande en dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la destruction du mobil home qui aurait eu lieu fin 2010, étant relevé au surplus que cette demande n'est ni l'accessoire ni le complément des demandes initiales et ne s'y rattache pas par un lien suffisant.
La décision d'interdiction d'accès faite aux époux [Y] étant infirmée, ceux ci sont fondés à obtenir leur réintégration sous astreinte de 50 euros par infraction journalière constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA les Jardins de Villepey
Il s'agit des demandes en paiement de loyers ou charges et en suspension du droit de jouissance pour la période ayant couru postérieurement à la décision déférée.
Ces demandes sont nouvelles et ne constituent pas une simple actualisation des demandes précédentes, dès lors qu'elles sont basées sur une nouvelle délibérations d'assemblée générale, (Assemblée générale du 21 juillet 2011) et qu'elles concernent au surplus une période pendant laquelle les époux [G] et [R] [Y] n'ont pas eu accès à leur mobil home.
En conséquence ces demandes nouvelles seront déclarées irrecevables en cause d'appel.
Sur les demandes accessoires:
La faute de l'intimé dans la conduite de l'instance n'est pas démontrée, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts.
La SA Les Jardins de Villepey qui succombe supportera les dépens outre une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant contradictoirement,
infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Déclare inopposables aux époux [G] et [R] [Y] les délibérations des assemblées générales extraordinaire des 18 octobre 1995, 21 juillet 1996 et 24 juillet 2008 ayant modifié les statuts et aggravé les engagements des époux [G] et [R] [Y] actionnaires.
Déboute en conséquence la SA Les Jardins de Villepey de sa demande en paiement de la somme de 3.409,34 euros pour l'emplacement 185 et 3.613,48 euros pour l'emplacement 186 arrêté au 24 juillet 2009, et déboute la SA Les Jardins de Villepey de sa demande en suspension d'accès au titre de cet impayé.
Dit que le présent arrêt vaut titre de restitution pour les sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision infirmée.
Ordonne à la SA Les Jardins de Villepey de réintégrer les époux [Y] sur le camping sous astreinte de 50 euros par infraction journalière constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Déclare irrecevable la demande des époux [G] et [R] [Y] en paiement de dommages et intérêts pour destruction du mobil home.
Déclare irrecevables les demandes en paiement de la SA Les Jardins de Villepey pour des charges et contributions qui seraient échues postérieurement à la décision déférée.
Rejette la demande en dommages et intérêts des époux [Y] pour procédure abusive,
Condamne la SA Les Jardins de Villepey à payer aux époux [G] et [R] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Les Jardins de Villepey aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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