Cour d'appel, 27 février 2026. 23/02424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
23/02424
jurisprudence.case.decisionDate :
27 février 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMQB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01387
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. [1] (UTB)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre et par Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [2] technique du bâtiment (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 22/01387 rendu le 8 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse).
A l'audience du 12 janvier 2026 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par message RPVA de son conseil, la société, le 30 décembre 2025, avait informé la cour de son désistement d'appel et la caisse, par courrier électronique, le 31 décembre 2025, avait dit accepter ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [3] du bâtiment,
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [1] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard