Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-11.930
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.930
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1988
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Sur le moyen unique ;
Vu les articles 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 alors en vigueur ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la commission de première instance ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les frais exposés par M. X... pour faire transporter sa fille en ambulance à l'hôpital de Vierzon, en vue d'examens radiographiques, la commission de première instance, saisie par l'assuré, a ordonné avant dire droit une expertise médicale dans les formes du droit commun, afin de déterminer si le transport était indispensable ; que pour déclarer l'appel du directeur régional des affaires sanitaires et sociales irrecevable, la cour d'appel a retenu que les premiers juges n'avaient tranché dans leur dispositif aucune partie du principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une contestation portant sur l'état de santé de Mlle X..., il y avait lieu de recourir à l'expertise technique prévue par les décrets susvisés, - ce qui touchait au fond du droit -, et non à une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
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