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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 699 et 704 du code de procédure civile ;
Attendu que l'avoué admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu de provision, laquelle doit être mentionnée dans le compte ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens dans un litige qui l'avait opposée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., Mme X... a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Gaultier-Kistner, avoué qui avait représenté son adversaire (l'avoué) ;
Attendu que pour taxer les frais de l'avoué conformément à son état de frais vérifié, l'arrêt retient que celui-ci peut recouvrer la totalité des dépens sur le double fondement de l'article 699 du code de procédure civile et du mandat qui le lie à son client, au nom de ce dernier, nonobstant la provision qui a pu être versée par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'avoué en avait effectivement perçu une, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 novembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Gaultier-Kistner aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande la SCP Lévis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'ordonnance de taxe d'avoir dit le recours mal fondé et taxé les frais de la SCP Gaultier-Kistner conformément à son état de frais vérifié à hauteur de la somme de 405,20 euros, rejeté les demandes pour le surplus, laissé à la charge de Madame Jacqueline X... les frais de la présente instance ;
AUX MOTIFS QUE « sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, il convient de constater que Mme Jacqueline X... ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre des dépens mais la décision rendue par la Cour elle-même » ; que « la contestation des dépens n'est pas une voie de recours ouverte contre les décision de la Cour d'appel et le magistrat délégué en matière de taxe un troisième degré de juridiction ; que cette contestations n'est pas de sa compétence » ; que « sur le mandat détenu par l'avoué, qu'il résulte de l'arrêt de cette Cour du 10 mars 2011 que le syndicat des copropriétaires était représenté par la SCP Gaultier-Kistner ; qu'ainsi , la contestation de Mme Jacqueline X... doit être rejetée » ; que « il résulte de l'article 21 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près la cour d'appel que sont dus au titre des déboursés à chaque avoué en cause, les frais d'actes d'huissier de justice » ; que « il résulte du coût définitif des significations des 7 octobre 2010 et 17 octobre 2011 calculé par l'huissier de justice, que l'avoué a payé à cet officier ministériel les sommes de 68,63 ¿ x 2, de sorte que ces débours sont justifiés » ; que « la SCP Gaultier-Kistner, qui agit contre Mme Jacqueline X..., adversaire du syndicat des copropriétaires, peut recouvrer la totalité des dépens sur le double fondement de l'article 699 du Code de procédure civile et à la place de son client en vertu du mandat qui le lie à lui, nonobstant la provision qui a pu être versée par ce dernier » ; que « le compte vérifié des dépens n'appelle, par ailleurs, aucune observation et doit être approuvé » ; que « il convient en conséquence, de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les frais de l'avoué conformément au certificat de vérification contesté » ; que « la solution donnée au litige implique le rejet de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Mme Jacqueline X... » ;
ALORS QU'en vertu des dispositions du tarif des avoués, l'état des frais doit comporter l'indication de la provision versée à l'avoué ; qu'en validant l'état des frais présenté à la cour d'appel par la SCP Gaultier-kistner, avoué désigné au titre de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, qui n'y a pas fait figurer la provision déjà versée, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 et l'article 699 du code de procédure civile.
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