Cour de cassation, 26 février 2020. 19-82.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-82.112
jurisprudence.case.decisionDate :
26 février 2020
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N° V 19-82.112 F-N
N° 64
SM12
26 FÉVRIER 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020
M. S... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2019, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
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