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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-87.931

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.931

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt n° 1120 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 12 novembre 1998 qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 9 amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charles X... à neuf amendes ; "aux motifs que, "en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; que cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non cumul des peines institué par l article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, fait qu'il convient de prononcer autant d'amendes que de salariés régulièrement contrôlés" ; "alors que l'article R. 262-1 du Code du travail prévoit en son alinéa 2 que les contraventions à la règle du repos hebdomadaire dominical donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; que cette formule est identique à celle de l'ancien article R. 260-2 du Code du travail qui prévoyait, avant l'intervention du décret du 6 août 1992, que l'amende était appliquée autant de fois qu'il y avait de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; que dès lors, en l'absence de récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions, ne peut, sous l'empire du nouvel article R. 262-1 du Code du travail, comme sous l'empire de l'ancien article R. 260-2 du Code du travail, excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Charles X... neuf amendes, alors que seuls quatre salariés ont été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en prononçant neuf amendes après avoir constaté que trois salariés avaient été illégalement employés chacun des trois dimanches visés par la prévention, la cour d appel a fait l exacte application des articles 132-7 du Code pénal et R. 262-1 du Code du travail ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-30 | Jurisprudence Berlioz